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Licenciement d’un salarié ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue
Constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise, le fait pour un salarié, ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue, d'obtenir, sur le lieu et le temps du travail, une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par cette dernière.
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Mise à disposition par une entreprise de véhicules à ses employés : le régime de TVA précisé
Un rescrit, en date du 30-4-2025, précise les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.
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Recouvrement d’une créance au titre de dégradations locatives : inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer ne s’applique pas au recouvrement de créances de réparations locatives.
VEFA : achèvement des travaux et solde du prix
Comme le rappelle la Cour de cassation, le garant de la finition d’un ouvrage faisant l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) qui, en vue d’achever la construction, finance les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à réclamer le solde du paiement du prix de vente à l’acquéreur.

Une société civile immobilière (SCI) avait acquis en l’état futur d’achèvement certains lots d’un immeuble. Par la suite, la société à l’origine de la construction a été placée en liquidation judiciaire et, en conséquence, n’a pu assurer la bonne finition des travaux. La souscription d’une garantie extrinsèque d’achèvement auprès d’une banque en a fait le garant. Aux termes des travaux, celle-ci a alors réclamé à la SCI acquéreur le paiement du solde du prix d’achat de ses lots. Les juges d’appel ont fait droit à cette demande, quand bien même la banque garante n’avait pas apporté la preuve du bon achèvement des travaux par ses propres moyens financiers.
L’arrêt d’appel est partiellement cassé. La troisième chambre civile réaffirme que la créance du garant sur le prix de vente encore dû par les acquéreurs étant la contrepartie de la mise en œuvre de la garantie, elle se limite à la part du montant correspondant aux ouvrages financés par le garant. Dans ce cas, ce dernier est l’unique détenteur du pouvoir d’exiger le solde du prix.
La Cour précise de surcroît que c’est au garant qui réclame à l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente de prouver que ce solde est la contrepartie de travaux qu’il a financés pour parvenir à l’achèvement de l’ouvrage. Preuve qui faisait défaut dans cette affaire.
Civ. 3e, 11 mai 2023, n° 22-13.696
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