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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
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Contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle
Deux nouvelles branches professionnelles ont décidé de confier, à compter du 1-1-2027, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social à l’Urssaf.
Sous-cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 : refus de reconnaître un devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution
La caution est dispensée du devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution personne physique s’agissant des cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022.
Par un acte authentique du 15 mars 2012, une banque a consenti à une société un prêt garanti par un cautionnement. La caution a sollicité un sous-cautionnement auprès d’une personne physique. Suite à la défaillance du débiteur, la caution a été appelée. Cette dernière a diligenté des mesures d’exécution contre la sous-caution après paiement. La sous-caution assigne la caution en dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde.
Les juges du fond rejettent ses prétentions. Ils estiment que la caution n’était pas tenue d’une telle obligation à l’égard de la sous-caution.
Les Hauts magistrats jugent que la caution n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde sur le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti à l’égard de la sous-caution car elle n’est pas le dispensateur du crédit.
Com. 2 avr. 2025, n° 23-22.311
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