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Licenciement d’un salarié ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue
Constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise, le fait pour un salarié, ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue, d'obtenir, sur le lieu et le temps du travail, une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par cette dernière.
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Recouvrement d’une créance au titre de dégradations locatives : inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer ne s’applique pas au recouvrement de créances de réparations locatives.
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Compte personnel de formation
Les financeurs qui alimentent le compte personnel de formation (CPF) d’un titulaire, notamment l’employeur, peut désormais conditionner l’attribution de leur abondement en droits supplémentaires
RGPD : les précisions de la CJUE sur le droit à réparation et l’accès à une copie des données personnelles
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment apporté des précisions sur les conditions du droit à réparation en cas de violation du règlement général sur la protection des données (RGPD) et sur l’accès des personnes concernées à la « copie » de leurs données à caractère personnel.

En cas de violation du RGPD, ce dernier prévoit un droit à réparation pour la personne concernée en cas de dommage matériel ou moral.
Concernant ce droit, la CJUE a précisé que la simple violation des dispositions du RGPD ne suffisait pas à conférer un droit à réparation. Conformément à l’article 82 du RGPD, la personne concernée par la violation dudit règlement, doit, pour obtenir une indemnisation, prouver, outre la violation du RGPD, qu’elle a subi un préjudice (dommage matériel ou moral) et qu’il existe un lien de causalité entre ce dommage et la violation du RGPD. Ces 3 conditions (violation du RGPD, préjudice et lien de causalité) sont cumulatives. La CJUE a également précisé que ce droit à réparation n’est pas subordonné à la condition que le dommage atteigne un certain seuil de gravité.
Concernant l’évaluation des dommages-intérêts liés à la réparation du préjudice, elle a indiqué qu’il appartenait à chaque juridiction nationale d’en fixer les critères dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union européenne.
Enfin, le RGPD permet à toute personne concernée d’obtenir du responsable du traitement une copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. La CJUE a clarifié cette notion de « copie » en précisant que cela impliquait qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données. Un simple listage général des données à caractère personnel ou une présentation synthétique (résumé, tableau, etc.) de celles-ci ne remplit donc pas cette condition.
CJUE 4-5-2023 aff. C-300/21 et aff. C‑487/21
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