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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
RGPD : les précisions de la CJUE sur le droit à réparation et l’accès à une copie des données personnelles
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment apporté des précisions sur les conditions du droit à réparation en cas de violation du règlement général sur la protection des données (RGPD) et sur l’accès des personnes concernées à la « copie » de leurs données à caractère personnel.
En cas de violation du RGPD, ce dernier prévoit un droit à réparation pour la personne concernée en cas de dommage matériel ou moral.
Concernant ce droit, la CJUE a précisé que la simple violation des dispositions du RGPD ne suffisait pas à conférer un droit à réparation. Conformément à l’article 82 du RGPD, la personne concernée par la violation dudit règlement, doit, pour obtenir une indemnisation, prouver, outre la violation du RGPD, qu’elle a subi un préjudice (dommage matériel ou moral) et qu’il existe un lien de causalité entre ce dommage et la violation du RGPD. Ces 3 conditions (violation du RGPD, préjudice et lien de causalité) sont cumulatives. La CJUE a également précisé que ce droit à réparation n’est pas subordonné à la condition que le dommage atteigne un certain seuil de gravité.
Concernant l’évaluation des dommages-intérêts liés à la réparation du préjudice, elle a indiqué qu’il appartenait à chaque juridiction nationale d’en fixer les critères dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union européenne.
Enfin, le RGPD permet à toute personne concernée d’obtenir du responsable du traitement une copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. La CJUE a clarifié cette notion de « copie » en précisant que cela impliquait qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données. Un simple listage général des données à caractère personnel ou une présentation synthétique (résumé, tableau, etc.) de celles-ci ne remplit donc pas cette condition.
CJUE 4-5-2023 aff. C-300/21 et aff. C‑487/21
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