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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
Quid des droits des copropriétaires minoritaires ?
Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision rapportée, la Cour européenne des droits de l’homme était interrogée sur les droits des copropriétaires minoritaires dans le cadre de la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation. Il s’agissait notamment de déterminer s’ils doivent ou non bénéficier de la possibilité de faire appel lorsque le prix fixé ne leur convient pas.
La Cour retient que l’État peut limiter le droit d’appel des copropriétaires s’il existe un organe qui représente la collectivité des propriétaires et que son objectif en matière de fixation de l’indemnité d’expropriation est le même que le leur. Dans ce cas de figure, « les intérêts des copropriétaires se confondent alors avec ceux de la copropriété dans leur opposition avec l’expropriant ».
Qu’en est-il, toutefois, lorsque l’expropriant détient la majorité au sein de l’assemblée des copropriétaires ? Une difficulté peut alors surgir au regard du droit d’accès à un juge, admet la Cour.
Cependant, en l’occurrence, les requérants auraient dû user de la procédure ouverte en cas d’abus de majorité. Même si cette procédure aurait conduit à une décision postérieure à l’expiration du délai d’appel, elle aurait permis un examen indirect du grief des requérants : elle aurait entraîné l’annulation de l’assemblée générale et aurait ouvert la voie à une action en responsabilité civile contre l’Office public de l’aménagement et de la construction en charge de l’opération d’urbanisme litigieuse. Certes, dans ce cas, seule la perte de chance d’obtenir la réévaluation de l’indemnité d’expropriation aurait pu faire l’objet d’une indemnisation. Les juges européens estiment néanmoins qu’aucune violation de la Convention européenne des droits de l’homme n’est caractérisée.
CEDH 4 mai 2023, Dieudonné et autres c. France, n° 59832/19
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