-
Licenciement d’un salarié ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue
Constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise, le fait pour un salarié, ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue, d'obtenir, sur le lieu et le temps du travail, une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par cette dernière.
-
Mise à disposition par une entreprise de véhicules à ses employés : le régime de TVA précisé
Un rescrit, en date du 30-4-2025, précise les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.
-
Recouvrement d’une créance au titre de dégradations locatives : inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer ne s’applique pas au recouvrement de créances de réparations locatives.
Quid des droits des copropriétaires minoritaires ?
Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision rapportée, la Cour européenne des droits de l’homme était interrogée sur les droits des copropriétaires minoritaires dans le cadre de la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation. Il s’agissait notamment de déterminer s’ils doivent ou non bénéficier de la possibilité de faire appel lorsque le prix fixé ne leur convient pas.

La Cour retient que l’État peut limiter le droit d’appel des copropriétaires s’il existe un organe qui représente la collectivité des propriétaires et que son objectif en matière de fixation de l’indemnité d’expropriation est le même que le leur. Dans ce cas de figure, « les intérêts des copropriétaires se confondent alors avec ceux de la copropriété dans leur opposition avec l’expropriant ».
Qu’en est-il, toutefois, lorsque l’expropriant détient la majorité au sein de l’assemblée des copropriétaires ? Une difficulté peut alors surgir au regard du droit d’accès à un juge, admet la Cour.
Cependant, en l’occurrence, les requérants auraient dû user de la procédure ouverte en cas d’abus de majorité. Même si cette procédure aurait conduit à une décision postérieure à l’expiration du délai d’appel, elle aurait permis un examen indirect du grief des requérants : elle aurait entraîné l’annulation de l’assemblée générale et aurait ouvert la voie à une action en responsabilité civile contre l’Office public de l’aménagement et de la construction en charge de l’opération d’urbanisme litigieuse. Certes, dans ce cas, seule la perte de chance d’obtenir la réévaluation de l’indemnité d’expropriation aurait pu faire l’objet d’une indemnisation. Les juges européens estiment néanmoins qu’aucune violation de la Convention européenne des droits de l’homme n’est caractérisée.
CEDH 4 mai 2023, Dieudonné et autres c. France, n° 59832/19
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.