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Sous-cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 : refus de reconnaître un devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution
La caution est dispensée du devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution personne physique s’agissant des cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022.
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Droit de communication en matière fiscale : la garantie du contribuable précisée
Le droit de communication permet à l’administration fiscale de recueillir auprès de tiers des informations susceptibles de conduire à un contrôle fiscal. En contrepartie, le contribuable est en droit d’obtenir, sur demande, une copie des documents sur lesquels elle s’est fondée pour effectuer les rehaussements. Le Conseil d’État précise que cette demande, pour être valable, doit être formulée (ou renouvelée) après avoir reçu la proposition de rectification et avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.
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Agriculteurs
Prise en compte de l’industrie personnelle d’un époux pour calculer la créance de participation
Dans la participation aux acquêts, un bien qui a été amélioré grâce à l’industrie personnelle d’un époux, en l’espèce une officine, doit être estimé dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées.

Des époux, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, divorcent. Une difficulté portant sur l’évaluation de l’officine de pharmacie améliorée grâce à l’industrie personnelle de l’épouse propriétaire apparaît lors de la liquidation de la créance de participation.
La cour d’appel considère que la valeur de l’officine de pharmacie est identique dans le patrimoine originaire et dans le patrimoine final. Les plus-values résultant de l’industrie personnelle d’un époux ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la créance de participation, comme dans le régime de communauté où celles-ci ne donnent pas lieu à récompense.
La décision est cassée au visa des articles 1569, 1571 et 1574 du Code civil.
Les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial :
· - d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition pour les biens originaires ;
· - d’après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date.
Il en résulte que, lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire.
Cass. 1e civ. 13‑12‑2023 n° 21‑25.554.
© Lefebvre Dalloz