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Employeurs occupant au moins 50 salariés
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LF 2026 : prorogation et aménagement du crédit d’impôt industrie verte (C3IV)
L'article 39 de la loi de finances pour 2026 proroge le C3IV jusqu'au 31-12-2028 et en modifie certains paramètres afin d'adapter ce crédit d'impôt au nouvel encadrement européen des aides d'État en faveur de l'industrie.
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LF 2026 : création des JEI à impact et prorogation des exonérations d’impôts locaux
La loi de finances pour 2026 crée une catégorie temporaire de jeunes entreprises innovantes à impact, réservée aux PME d'utilité sociale ou de l'économie sociale et solidaire. Les exonérations d'impôts locaux sont parallèlement prorogées pour les entreprises créées jusqu'au 31-12-2028.
L’époux associé d’une société civile peut demander son retrait sans l’accord de son épouse
Un époux peut demander judiciairement son retrait d’une société civile sans l’accord de son conjoint, même si les parts sociales constituent des biens communs ou relèvent de l’indivision post-communautaire. Son droit est attaché à sa qualité d’associé.
L’associé d’une société civile peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice (C. civ. art. 1869, al. 1).
Une société civile est constituée par des époux communs en biens et leurs enfants. À la suite du divorce des époux, l’époux demande son retrait en application de la clause des statuts. Après un refus des autres associés, il obtient son retrait auprès du tribunal judiciaire. Son ex-femme fait appel de la décision, estimant que le retrait judiciaire aurait dû être demandé avec son accord car les parts sociales constituent des biens communs.
La cour d’appel de Lyon retient au contraire que l’action en autorisation judiciaire de retrait est recevable en suivant le raisonnement suivant. Le droit de retrait est attaché à la qualité d’associé, laquelle est strictement personnelle à l’époux, de sorte que ce dernier a seul qualité pour agir aux fins d’autorisation judiciaire de retrait. Il importe peu qu’en raison de la nature des droits patrimoniaux attachés aux parts sociales non négociables qu’il détient les conséquences patrimoniales de son retrait relèvent des règles impératives de son régime matrimonial, impliquant notamment que le prix du remboursement des parts figure à l’actif de la communauté et que le sort de ce prix doive se régler dans le cadre des opérations de liquidation et partage consécutives au divorce. En outre, la date retenue des effets patrimoniaux du divorce place les parts sociales sous le régime de l’indivision post-communautaire, auquel ne s’appliquent pas les restrictions de pouvoir propres au régime matrimonial légal.
CA Dijon 11-9-2025 n° 22/01053
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