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Licenciement d’un salarié ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue
Constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise, le fait pour un salarié, ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue, d'obtenir, sur le lieu et le temps du travail, une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par cette dernière.
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Mise à disposition par une entreprise de véhicules à ses employés : le régime de TVA précisé
Un rescrit, en date du 30-4-2025, précise les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.
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Recouvrement d’une créance au titre de dégradations locatives : inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer ne s’applique pas au recouvrement de créances de réparations locatives.
Précision sur la renonciation à l’exclusivité du droit au bail du conjoint survivant
Cet arrêt précise la faculté de renonciation du conjoint survivant cotitulaire du bail sur son droit exclusif au logement et rappelle l’articulation entre l’article 1751 du code civil et l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs.

Par une ordonnance de non-conciliation, la jouissance du logement a été attribuée à l’épouse. Cette dernière décède. Le conjoint survivant signe un avenant par lequel il est désigné comme restant seul titulaire du bail. À la suite de plusieurs impayés, le bailleur fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’époux. Les deux enfants, qui cohabitaient avec leur mère, sont intervenus à l’instance afin de solliciter la reconnaissance à leur bénéfice du transfert du bail en vertu de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Censurant la cour d’appel, la Cour de cassation rappelle que le conjoint survivant, toujours titulaire du bail au jour du décès de son épouse, dispose d’un droit exclusif sur le logement conformément à l’article 1751 du code civil. Cet article prévoit une faculté de renonciation expresse à l’exclusivité de ce droit, afin d’en faire bénéficier les enfants sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989. Cette renonciation, qui ne porte que sur l’exclusivité de ce droit, ne permet pas pour autant de mettre fin au droit au bail du conjoint survivant. Seul un congé valablement délivré peut mettre fin à ce droit permettant aux enfants du couple de bénéficier du transfert du bail.
Civ. 3e, 4 juill. 2024, n° 22-24.856
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