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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
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Une aide exceptionnelle pour les PME affectées par les violences urbaines des 17 et 18 octobre dernier
Une aide exceptionnelle a été instaurée, par décret, depuis le 29-10-2026, pour soutenir les entreprises de moins de 250 salariés ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026 qui recourent à l’activité partielle. Cette aide porte le montant de l'allocation d'activité partielle versée à l’employeur par l’État au niveau de celui de l'indemnité d'activité partielle versée par l’employeur au salarié au titre des heures chômées entre le 17-10-2026 et le 31-1-2027.
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Divers
Pas d’obligation d’information de l’administration de la faculté de saisine de la commission départementale des impôts
L’administration fiscale n’est pas tenue d’informer le contribuable de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans le cas d’une taxation d’office.
Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L 69 du LPF, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans certaines conditions (LPF art. L 76-1er al.).
En l’espèce, un contribuable, soumis à la procédure de taxation d’office à la suite de l’absence de réponse à diverses demandes de justification, a sollicité la décharge des impositions tirée de l’irrégularité de la procédure d’imposition. Il a ainsi estimé que la procédure était irrégulière dans la mesure où l’administration ne l’avait pas informé qu’il avait le droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce qui aurait eu selon lui pour effet de le priver de cette garantie.
Pour écarter ce moyen, la cour estimait que les revenus de capitaux mobiliers à l’exception des rémunérations occultes (CGI art. 111, d) échappaient à la compétence de la commission départementale, de sorte que le contribuable n’avait pu être privé de la garantie tenant à la possibilité de la saisir.
Or, le Conseil d’État considère qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Il précise qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration de faire mention, dans la proposition de rectification (LPF art. L 57), dans la notification des bases taxées d’office (LPF art. L 76) ou dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité qu’a celui-ci de saisir la commission départementale des impôts en cas de désaccord persistant. Une telle obligation incombant à l’administration ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, de sorte que le contribuable ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la procédure sur ce fondement.
CE 5-7-2023 n° 467992
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