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Recouvrement d’une créance au titre de dégradations locatives : inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer ne s’applique pas au recouvrement de créances de réparations locatives.
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Compte personnel de formation
Les financeurs qui alimentent le compte personnel de formation (CPF) d’un titulaire, notamment l’employeur, peut désormais conditionner l’attribution de leur abondement en droits supplémentaires
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Réforme du régime de la franchise en base de TVA : finalement suspendue jusqu’au prochain budget
La loi de finances pour 2025 a réformé le régime de la franchise en base de TVA. Cette réforme, qui devait initialement entrer en vigueur le 1-3-2025, avait déjà été suspendue jusqu’au 1-6-2025. Le Gouvernement vient à nouveau de suspendre la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025 afin de travailler une nouvelle proposition dans le cadre de l’examen du prochain budget.
L’obligation de relogement du locataire protégé est conforme à la Constitution
Cons. const. 26 mai 2023, n° 2023-1050 QPC

Dans la décision rapportée, le Conseil constitutionnel répond à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que lui a transmise la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 30 mars dernier.
Les Sages étaient interrogés sur l’obligation, pour le bailleur ayant délivré congé à un locataire âgé disposant de faibles ressources, d’offrir un local de remplacement (art. 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989). Plus précisément, il s’agissait de savoir si les mots « sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée » sont conformes à la Constitution.
La réponse est positive. Le Conseil estime en effet qu’au regard de l’objectif poursuivi – à savoir la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent -, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il note que :
- ces dispositions ne sont applicables que lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond ;
- les difficultés pratiques que pourrait rencontrer le bailleur pour formuler une offre de relogement situé dans le périmètre défini à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 n’entachent pas, par elles-mêmes, d’inconstitutionnalité les dispositions contestées ;
- cette obligation n’est pas applicable lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou lorsque ses ressources annuelles sont inférieures au même plafond que celui fixé pour les locataires ;
- le bailleur, qui conserve la possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir un loyer, dispose, en outre, en cas de manquement du locataire à ses obligations, de la faculté de l’assigner en résiliation du bail et en expulsion.
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