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Licenciement d’un salarié ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue
Constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise, le fait pour un salarié, ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue, d'obtenir, sur le lieu et le temps du travail, une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par cette dernière.
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Mise à disposition par une entreprise de véhicules à ses employés : le régime de TVA précisé
Un rescrit, en date du 30-4-2025, précise les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.
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Recouvrement d’une créance au titre de dégradations locatives : inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer ne s’applique pas au recouvrement de créances de réparations locatives.
Les nouvelles modalités de prise du congé d’adoption
Les nouvelles modalités de prise du congé d’adoption, mises en place par la loi 2022-219 visant à réformer l’adoption du 21-2-2022, ont été précisées par un décret du 12-9-2023.

Droit au congé d’adoption. Le salarié à qui l'autorité administrative confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de 16 semaines, qui est porté à 18 semaines lorsque l'adoption porte à 3 ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge et à 22 semaines en cas d'adoptions multiples (C. trav. art. L 1225-37).
Congé réparti entre les deux parents. Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d'adoption ou à 32 jours en cas d'adoptions multiples. Pour chaque parent, le congé réparti ne peut être d'une durée supérieure à 16 semaines ou à 18 semaines ou à 22 semaines selon le cas. Ces deux périodes peuvent être simultanées.
Délai de prise du congé d’adoption. Pour les salariés parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15-9-2023, le congé d’adoption doit débuter au plus tôt 7 jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date (C. trav. art. D 1225-11-1, al. 1 nouveau).
Fractionnement du congé d’adoption. Le congé d’adoption peut être fractionné en deux périodes d'une durée minimale de 25 jours chacune. Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents, le congé d’adoption peut être fractionné pour chaque parent également en deux périodes d'une durée minimale de 25 jours chacune (C. trav. art. D 1225-11-1, al. 2 et 3 nouveaux).
Cumul avec le congé pour événement familial. Le salarié qui prend un congé d’adoption a également droit, sur justification, au congé pour événement familial d’au moins 3 jours ouvrables pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (C. trav. art. L 3142-1, 3° et L 3142-4, 3 bis).
Pour les salariés parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15-9-2023 La période de congé pour événement familial pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption commence à courir, au choix du salarié :
- soit pendant la période de 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer ;
- soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée (C. trav. art. D 3142-1-3 nouveau).
Sources : décret 20223-873 du 12-9-2023, JO du 14 ; loi 2022-219 du 21-2-2022 art. 25, JO du 22
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