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L’associé de SAS dont l’exclusion est envisagée peut-il est privé de vote sur cette décision ?
Si l’exclusion d’un associé d’une SAS est décidée par un comité restreint prévu par les statuts de la société, l’intéressé peut être privé de son droit de voter au sein de ce comité.
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Sous-cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 : refus de reconnaître un devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution
La caution est dispensée du devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution personne physique s’agissant des cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022.
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Droit de communication en matière fiscale : la garantie du contribuable précisée
Le droit de communication permet à l’administration fiscale de recueillir auprès de tiers des informations susceptibles de conduire à un contrôle fiscal. En contrepartie, le contribuable est en droit d’obtenir, sur demande, une copie des documents sur lesquels elle s’est fondée pour effectuer les rehaussements. Le Conseil d’État précise que cette demande, pour être valable, doit être formulée (ou renouvelée) après avoir reçu la proposition de rectification et avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.
Inégalité des créanciers et office du juge du surendettement
Le juge du surendettement détermine les mesures propres à assurer le redressement du débiteur sans être tenu par le droit de gage des créanciers.

Un particulier a saisi la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation financière. La commission décide de rééchelonner durant 84 mois la dette du pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne et l’effacement total des autres créances. Un établissement bancaire créancier conteste cette décision.
Il invoque notamment un traitement inégalitaire et injustifié entre les créanciers en violation des articles L. 733-4 du code de la consommation et 2285 du code civil.
La haute cour rappelle que le juge du surendettement n’est pas tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil prévoyant le gage des créanciers et la distribution du prix entre eux en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation. Dès lors, il peut prendre toute mesure propre à assurer le redressement de la situation du débiteur.
Civ. 2e, 4 juill. 2024, n° 23-17.625
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