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Licenciement d’un salarié ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue
Constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise, le fait pour un salarié, ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue, d'obtenir, sur le lieu et le temps du travail, une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par cette dernière.
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Mise à disposition par une entreprise de véhicules à ses employés : le régime de TVA précisé
Un rescrit, en date du 30-4-2025, précise les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.
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Recouvrement d’une créance au titre de dégradations locatives : inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer ne s’applique pas au recouvrement de créances de réparations locatives.
Inaptitude médicale : point de départ et périmètre de l’obligation de reclassement
Licenciés pour inaptitude médicale, deux salariés ont saisi les juridictions prud’homales pour contester leur licenciement. Dans les deux affaires, était en cause le respect de l’obligation de reclassement assortissant la procédure de licenciement pour inaptitude, dans le contexte de sociétés appartenant à un groupe.

La chambre sociale de la Cour de cassation précise, dans le premier arrêt, que l’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte par le médecin du travail naît à la date de la déclaration d’inaptitude, le droit applicable à la procédure de licenciement subséquente s’appréciant à cette même date.
Dans le second arrêt, la Cour retient que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Soc. 5 juill. 2023, n° 21-24.703 ; Soc. 5 juill. 2023, n° 22-10.158
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