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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
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Pas de don manuel pour transmettre des parts de SARL
La transmission de parts de SARL doit nécessaire être effectuée par acte notarié
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Employeurs occupant au moins 50 salariés
Factures impayées : une provision déductible ?
Pour pouvoir déduire une provision en cas d’impayés, l’entreprise doit rapporter la preuve de la probabilité de la perte future qui ne doit pas être qu’éventuelle. Des justifications qui n’expliquent pas en quoi un client pourrait ne pas s’acquitter de ses obligations vis-vis d’un fournisseur ne suffiront pas à apporter cette preuve.
Les faits. Une entreprise a conclu un contrat de prestations de services avec une entreprise cliente et a établi plusieurs factures. Ces factures demeurant impayées, elle a constitué et déduit fiscalement une provision pour créance douteuse d’un montant équivalent. L’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, a refusé la déduction de cette provision et rectifié le résultat imposable de l’entreprise à due concurrence. Elle a estimé que les conditions de déduction fiscale des provisions pour créance douteuse n’étaient pas respectées, l’entreprise n’établissant pas le risque probable de non-recouvrement de la créance. L’entreprise conteste.
La décision. Le juge rappelle qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise. Il constate que si la production par l’entreprise créancière des échanges de mails et de courriers témoigne de la dégradation des relations personnelles entre les deux dirigeants, elle ne fait aucunement état de ce que l’entreprise cliente pourrait ne pas s’acquitter de ses obligations envers elle. Il conclut alors que le non-paiement des factures litigieuses ne revêt pas un caractère probable, donnant ainsi raison à l’administration fiscale qui a remis en cause le caractère déductible de la provision.
CE 9-11-2023 n° 468731.
© Lefebvre Dalloz

