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Incidence des manquements aux obligations contractuelles antérieurs à l’arrêt maladie
Si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieur à cette suspension.
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Assujettissement des organismes à but non lucratif à la taxe d’apprentissage
La suppression de l’exonération de la taxe en faveur des organismes à but non lucratif applicable aux rémunérations versées à compter de mars 2026.
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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
Covid-19 : le bailleur qui n’accorde qu’un délai de paiement reste imposable sur les loyers
Dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, les abandons de loyers consentis à certaines entreprises locataires ne sont pas imposables pour le bailleur.
Il est précisé que cette mesure ne s’applique pas aux bailleurs qui accordent de simples délais de paiement, sans renoncer définitivement à la perception des loyers.
Un abandon de loyer. L’article 39, 1-9° du CGI, adopté dans le cadre des mesures destinées à aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19, prévoit que les abandons de loyers consentis à des entreprises du 15 avril 2020 jusqu’au 30 juin 2021 ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu imposable du bailleur qui consent cet abandon (sous réserve que l’entreprise bénéficiaire ne soit pas considérée comme liée au bailleur au sens de l’article 39, 12 du CGI).
Une renonciation définitive. L’administration précise que cette mesure ne s’applique qu’aux abandons de créances de loyers au sens strict, c’est-à-dire aux renonciations définitives à la perception d’un loyer par le bailleur. L’octroi par une société civile immobilière bailleresse d’un moratoire sur le remboursement des créances détenues sur une société d’exploitation ne conduit pas à un abandon de créances de loyers, le bailleur n’ayant pas définitivement renoncé à les percevoir. Les délais de paiement ainsi accordés n’entraînent donc pas la déduction d’une charge à raison des sommes dont le paiement est reporté, contrairement aux abandons de créances, mais un simple décalage de trésorerie pour la société bailleresse. Par ailleurs, lorsque des délais de paiement sont accordés sans intérêts de retard, le créancier doit pouvoir justifier du caractère normal de sa renonciation à percevoir de tels intérêts.
Bon à savoir. La mesure en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers à certaines entreprises est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021, que ces bailleurs soient imposés dans la catégorie des BIC, des BNC ou des revenus fonciers (article 8 de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021, modifiant les articles 14 B et 39, 1-9° du CGI).
Source : Rép. Abad : AN 30-3-2021 n° 32244.
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