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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
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Un retard de paiement du salaire
Dans un arrêt du 17-6-2026, la Cour de cassation a rappelé quelle réparation est en droit d’obtenir le salarié lorsque l’employeur paie son salaire en retard.
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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
Cession du contrôle de sa société par un franchiseur : l’accord nécessaire du franchisé ?
La Cour de cassation juge que la cession du contrôle d’une société franchiseur ne nécessite pas l’accord des franchisés, faute d’emporter la cession de leurs contrats. Le changement de dirigeant est sans incidence sur la poursuite du contrat.
Les faits. Un franchiseur cède l’’intégralité de son capital. Un franchisé soutient que son contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, a été ainsi cédé sans son accord.
La décision. Le juge estime que si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas l’accord préalable des franchisés, sauf clause contraire. Il décide donc que l’argument du franchisé doit être écarté.
À noter. La solution diffère en cas de fusion et de scission de la société franchiseur, une telle opération entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît (société absorbée, fusionnée ou scindée) au profit des sociétés existantes ou nouvelles qui le recueillent en tout ou en partie (C. com. art. L 236-3, I et L 236-18). La transmission à ces dernières des contrats de franchise suppose donc l’accord des franchisés (Cass. com. 3-6-2008 n° 06-18.007, 06-13.761 ; Cass. com. 24-11-2009 n° 08-16.428).
Cass. com. 15-5-2024 n° 22-20.747
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