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L’associé de SAS dont l’exclusion est envisagée peut-il est privé de vote sur cette décision ?
Si l’exclusion d’un associé d’une SAS est décidée par un comité restreint prévu par les statuts de la société, l’intéressé peut être privé de son droit de voter au sein de ce comité.
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Sous-cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 : refus de reconnaître un devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution
La caution est dispensée du devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution personne physique s’agissant des cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022.
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Droit de communication en matière fiscale : la garantie du contribuable précisée
Le droit de communication permet à l’administration fiscale de recueillir auprès de tiers des informations susceptibles de conduire à un contrôle fiscal. En contrepartie, le contribuable est en droit d’obtenir, sur demande, une copie des documents sur lesquels elle s’est fondée pour effectuer les rehaussements. Le Conseil d’État précise que cette demande, pour être valable, doit être formulée (ou renouvelée) après avoir reçu la proposition de rectification et avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.
Cession du contrôle de sa société par un franchiseur : l’accord nécessaire du franchisé ?
La Cour de cassation juge que la cession du contrôle d’une société franchiseur ne nécessite pas l’accord des franchisés, faute d’emporter la cession de leurs contrats. Le changement de dirigeant est sans incidence sur la poursuite du contrat.

Les faits. Un franchiseur cède l’’intégralité de son capital. Un franchisé soutient que son contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, a été ainsi cédé sans son accord.
La décision. Le juge estime que si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas l’accord préalable des franchisés, sauf clause contraire. Il décide donc que l’argument du franchisé doit être écarté.
À noter. La solution diffère en cas de fusion et de scission de la société franchiseur, une telle opération entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît (société absorbée, fusionnée ou scindée) au profit des sociétés existantes ou nouvelles qui le recueillent en tout ou en partie (C. com. art. L 236-3, I et L 236-18). La transmission à ces dernières des contrats de franchise suppose donc l’accord des franchisés (Cass. com. 3-6-2008 n° 06-18.007, 06-13.761 ; Cass. com. 24-11-2009 n° 08-16.428).
Cass. com. 15-5-2024 n° 22-20.747
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