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Contribution patronale d’assurance chômage
Une circulaire Unédic du 1-5-2025 et sa fiche technique détaillent l’application des dispositions relatives aux contributions patronales d’assurance chômage issues de la convention du 15-11-2024.
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Licenciement d’un salarié ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue
Constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise, le fait pour un salarié, ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue, d'obtenir, sur le lieu et le temps du travail, une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par cette dernière.
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Mise à disposition par une entreprise de véhicules à ses employés : le régime de TVA précisé
Un rescrit, en date du 30-4-2025, précise les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.
Cadeau reçu d’un fournisseur : imposable pour le dirigeant ?
Des dépenses ou des prises en charge de frais qui ne sont pas engagées dans l’intérêt de l’exploitation, si elles profitent à un tiers, pourront être requalifiées par l’administration de revenus réputés distribués, imposables à son nom. Mais le juge rappelle que la nature et l’importance des avantages accordés ne sont pas, en soi, de nature à les regarder comme des revenus distribués.

Les faits. Un gérant d’une SARL fait l’objet d’un contrôle fiscal à titre personnel. À cette occasion, l’administration fiscale constate qu’il lui a été livré un spa à son domicile par un fournisseur de sa société. Elle estime qu’il s’agit d’un avantage occulte, notamment au regard de la valeur du spa, qui doit être imposé au nom du gérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ce que le gérant conteste.
La décision. Le juge rappelle que lorsqu’une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l’octroi d’un avantage, il appartient à l’administration d’établir, si elle entend retenir la qualification de « revenus réputés distribués » pour imposer cette somme dans les mains du tiers, d’une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour celle-ci, d’octroyer une libéralité, et pour le tiers, de recevoir cette libéralité. Le gérant faisait valoir que les avantages qu’il avait reçus relevaient de la politique commerciale du fournisseur pour fidéliser sa clientèle. En défense, l’administration objectait, d’une part, que seule la SARL était cliente de cette société et, d’autre part, que, compte tenu de leur valeur unitaire, l’octroi de tels avantages ne pouvait procéder d’une pratique commerciale courante. Le juge estime que, néanmoins, le gérant disposait du pouvoir d’engager la SARL et que la nature et l’importance des avantages accordés n’étaient pas, en soi, de nature à les regarder comme des revenus distribués.
CE 18-10-2023 n° 469664.
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