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Fraude au RIB : le débiteur n’est pas libéré de sa dette
N’est pas un créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. Le débiteur qui vire les fonds sur le compte de l’usurpateur reste donc tenu de payer le véritable créancier, même s’il a agi de bonne foi.
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Agents généraux d’assurance : droit de créance sur les commissions – exclusion de l’amortissement déductible des fonds commerciaux
Dans un rescrit en date du 5-8-2026, l’administration refuse le bénéfice du dispositif temporaire de déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux au droit de créance détenu d’un agent général d’assurance sur les commissions afférentes à son portefeuille de contrats.
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De nouvelles missions pour les services de prévention et de santé au travail
Depuis le 29-7-2026, les services de prévention et de santé au travail (SPST) doivent effectuer sur le lieu de travail des actions de sensibilisation et de dépistage des maladies cardio-vasculaires.
Assurance-vie : l’imposition des rentes viagères
Lorsque le contrat se dénoue par le versement d’une rente viagère, celle-ci est imposable à l’IR. En revanche, les produits réalisés jusqu’à la date de sortie en sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat et sa date de souscription.
Lorsque le contrat se dénoue par le versement d’une rente viagère, celle-ci est imposable à l’IR. En revanche, les produits réalisés jusqu’à la date de sortie en sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat et sa date de souscription.
1. Principe : imposition à l’IR pour une fraction de leur montant
Sauf lorsqu’elles sont assimilées à des pensions de retraite, les rentes viagères à titre onéreux sont imposables à l’IR :
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par application du barème progressif,
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mais pour une fraction de leur montant déterminée forfaitairement et de façon définitive en fonction de l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente.
L’abattement spécial de 10 % applicable aux arrérages de pensions et retraites ne s’applique donc pas et les frais engendrés par la perception des arrérages ne peuvent pas être déduits.
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Âge du crédirentier (1) |
Fraction de rente imposable |
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NOTE : À la date d’entrée en jouissance de la rente. |
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Jusqu’à 49 ans inclus De 50 ans à 59 ans inclus De 60 ans à 69 ans inclus À compter de 70 ans |
70 % 50 % 40 % 30 % |
Cas pratique
Le régime des rentes viagères à titre onéreux s’applique-t-il également aux rentes temporaires ?
Contrairement aux rentes viagères et en raison de leur durée limitée, les rentes temporaires sont exonérées d’IR à la double condition :
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que leur période d’application ne coïncide pas avec la vie du bénéficiaire,
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et qu’elles ne soient pas versées au titre d’un régime de prévoyance obligatoire ; autrement dit, elles doivent être versées au titre d’un contrat souscrit à titre personnel.
Pour ouvrir droit à exonération, encore faut-il que l’âge du bénéficiaire et la durée du versement des annuités permettent de supposer que le bénéficiaire sera normalement en vie lorsque cessera le versement de ces prestations.
Dans l’hypothèse inverse, l’Administration peut considérer que ces prestations doivent être imposées comme les rentes viagères. Ces cas sont relativement rares.
Mais il en a parfois été ainsi en cas de versements réguliers de prestations résultant des arrivées à terme successives d’une série de contrats de capitaux différés.
▶ Application au cas de deux époux
Lorsque deux époux sont, chacun personnellement, titulaires de rentes différentes, chaque rente est imposable de façon séparée en fonction de l’âge de son titulaire, sans considération de la situation de l’autre époux.
▶ Application aux rentes réversibles
Quand une rente est constituée sur plusieurs têtes et qu’elle est réversible au profit du (ou des) survivant(s), l’âge à retenir pour le calcul de la fraction imposable de rente est normalement celui du plus jeune des crédirentiers.
Cependant, l’Administration admet que l’âge à retenir soit :
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celui du plus âgé des crédirentiers au moment de l’entrée en jouissance de la rente réversible, si la rente est constituée au profit d’un ménage avec réversibilité sur la tête du survivant,
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ou celui atteint par le nouveau bénéficiaire au moment où il perçoit pour la première fois les arrérages, si la rente est perçue successivement par plusieurs personnes autres que mari et femme.
Il est fait application de cette seconde solution aux rentes réversibles entre époux lorsqu’elle est plus favorable.
2. Prélèvements sociaux
Les rentes viagères à titre onéreux sont soumises à 15,5 % de prélèvements sociaux.
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