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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
Visite de reprise après un arrêt maladie
L’employeur peut-il décider d’organiser la visite de reprise du salarié en arrêt maladie seulement lorsque ce dernier aura repris effectivement son travail ?
Visite de reprise obligatoire. Le salarié doit bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail du salarié, il doit saisir le service de prévention et de santé au travail (SPST) afin qu’il organise l’examen médical de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et au plus tard dans les 8 jours qui suivent cette reprise (C. trav. art. R 4624-31). Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite de reprise obligatoire après son arrêt de travail a droit au paiement de son salaire (Cass. soc. 24-1-2024 n° 22-18.437).
Question. Si le salarié informe l’employeur de la date de fin de son arrêt maladie et lui demande d’organiser la visite de reprise, l’employeur peut-il décider d’organiser cette visite de reprise qu’à la condition que le salarié reprenne effectivement son travail ?
Illustration. Un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis deux ans et demi a demandé à son employeur par courrier 8 jours avant la fin de son arrêt de travail d’organiser la visite médicale de reprise. Sans réponse de son employeur, il a renouvelé sa demande qui est restée également sans effet. Le salarié a demandé en justice la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu’un rappel de salaire depuis la fin de son arrêt de travail.
En appel, ses demandes ont été rejetées au motif que le salarié avait sollicité l'organisation de la visite de reprise sans manifester sa volonté de reprendre préalablement son emploi. Dans ces conditions, l’employeur, qui a le droit de demander au salarié de reprendre son travail pour passer la visite de reprise, n'était pas tenu de saisir le SPST, ni de verser de salaire dès lors que le salarié n'avait fourni aucun travail.
Obligation d’organiser la visite de reprise. La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle a rappelé que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’examen de reprise, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Ainsi, si le salarié a informé l’employeur de la fin de l'arrêt de travail et lui a demandé l'organisation de la visite de reprise, l’employeur est tenu d’organiser cette visite
Source : Cass. soc. 3-7-2024 n° 23-13.784
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