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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
Vente avec faculté de rachat : nature et prescription de l’action
Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 22-17.992
L’action des vendeurs fondée sur l’exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l’acte de vente est une action personnelle, énonce l’arrêt rapporté. Elle est par conséquent soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, des vendeurs avaient cédé deux parcelles à une société civile immobilière (SCI), avec faculté de rachat de l’une d’elles pendant la durée légale maximale de cinq ans. L’acquéreur devenu propriétaire a fait édifier un immeuble sur les terrains avant que les vendeurs n’exercent leur faculté de rachat dans le délai convenu. Le syndicat des copropriétaires s’y est alors opposé. Treize ans plus tard, les vendeurs ont assigné la SCI et le syndic de copropriété, ce à quoi le syndicat des copropriétaires a opposé une fin de non-recevoir pour prescription de l’action.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, lequel avait jugé ladite action imprescriptible car tendant à la revendication immobilière. Elle explique que la propriété du bien a été transférée à l'acquéreur par la vente avec faculté de rachat, et que le vendeur ne la retrouve que par l'effet de l'exercice régulier de son droit personnel de rachat qui entraîne la résolution de la vente. S’ensuit la qualification d’action personnelle et, dans le présent cas, la prescription de l’action des vendeurs.
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