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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
Vente avec faculté de rachat : nature et prescription de l’action
Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 22-17.992
L’action des vendeurs fondée sur l’exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l’acte de vente est une action personnelle, énonce l’arrêt rapporté. Elle est par conséquent soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, des vendeurs avaient cédé deux parcelles à une société civile immobilière (SCI), avec faculté de rachat de l’une d’elles pendant la durée légale maximale de cinq ans. L’acquéreur devenu propriétaire a fait édifier un immeuble sur les terrains avant que les vendeurs n’exercent leur faculté de rachat dans le délai convenu. Le syndicat des copropriétaires s’y est alors opposé. Treize ans plus tard, les vendeurs ont assigné la SCI et le syndic de copropriété, ce à quoi le syndicat des copropriétaires a opposé une fin de non-recevoir pour prescription de l’action.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, lequel avait jugé ladite action imprescriptible car tendant à la revendication immobilière. Elle explique que la propriété du bien a été transférée à l'acquéreur par la vente avec faculté de rachat, et que le vendeur ne la retrouve que par l'effet de l'exercice régulier de son droit personnel de rachat qui entraîne la résolution de la vente. S’ensuit la qualification d’action personnelle et, dans le présent cas, la prescription de l’action des vendeurs.
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