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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
Validité de la décision collective de SAS adoptée par un vote minoritaire
La cour d’appel de Paris résiste, jugeant que les statuts d’une SAS peuvent prévoir que les décisions collectives des associés sont adoptées par une minorité des voix, contrairement à ce qu’a décidé la Cour de cassation dans la même affaire.
Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), certaines décisions, telle l’augmentation du capital social, doivent être adoptées collectivement par les associés « dans les conditions prévues par les statuts » (C. com. art. L 227-9, al. 2). La Cour de cassation a récemment jugé que de telles décisions ne peuvent toutefois pas être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, peu important que les statuts prévoient une clause contraire (Cass. com. 19-1-2022 no 19-12.696 FS-D).
Dans cette affaire, les statuts d’une SAS prévoyaient que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés ». Lors d’une assemblée appelée à voter une augmentation de capital réservée au président, la résolution avait obtenu 229 313 voix « pour » (46 % des voix présentes ou représentées) et 269 189 voix « contre » (54 %), aucun associé ne s’étant abstenu. La Haute Juridiction avait censuré la décision de la cour d’appel de Paris ayant jugé la résolution valablement adoptée.
Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Paris refuse de suivre la Cour de cassation et elle reconnaît à nouveau la validité de la décision. La cour d’appel objecte que l’adoption d’une décision collective de SAS selon une règle de minorité n’est pas prohibée par la loi, et que cette règle du vote minoritaire ne porte pas atteinte au droit de tout associé de participer et de voter aux décisions collectives et ne constitue pas en elle-même une atteinte à l’intérêt social.
La cour d’appel a aussi écarté l’argument soutenant que la décision d’augmenter le capital social avec une suppression du droit préférentiel de souscription ne pouvait être prise qu’à la majorité en vertu de la directive européenne 2017/1132 du 14 juin 2017. La cour d’appel juge que cette exigence n’est pas applicable aux SAS.
Les praticiens suivront avec intérêt la suite de cette procédure, qui pourrait donner lieu à un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation (C. org. jud. art. L 431-6).
CA Paris 4-4-2023 n° 22/05320
© Lefebvre Dalloz

