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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
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LFSS pour 2026 : volet retraite
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, publiée officiellement le 31-12-2025, a acté la suspension provisoire de l’application de la réforme des retraites de 2023 et améliore les droits des assurées mères de famille à retraite pour carrière longue pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2026.
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Titres-restaurant : limite d’exonération des cotisations pour 2026
La limite d’exonération des cotisations et d’impôt sur le revenu de la participation de l’employeur au financement des titres-restaurant a été fixée pour 2026.
Une perte sur créance ou un abandon de créance ?
La perte des avances consenties à une filiale constatée à la suite de sa liquidation amiable est assimilée à un abandon de créance à caractère financier, et n’est en conséquence pas déductible des résultats de la société.
Les faits. Une société a consenti des avances en compte courant à sa filiale qui rencontrait des difficultés financières. Cette filiale fait par la suite l’objet d’une procédure de liquidation amiable, conduisant finalement à sa radiation définitive en février 2015. La société mère déduit alors les pertes qui résultent de la liquidation de sa filiale de son résultat 2015. L’administration fiscale, à l’issue d’une vérification de comptabilité, remet en cause cette déduction, considérant que cette somme enregistrée en perte sur créance était en réalité constitutive d’un abandon de créance non commercial.
La décision. Le juge rappelle que sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial (CGI art. 39-13). Il ajoute que la déduction d’une perte, motivée par le caractère définitivement irrécouvrable de la créance, implique que le contribuable établisse la réalisation de vaines diligences en vue de son recouvrement. Il relève qu’au moment de la liquidation amiable de sa filiale, la société avait signé un protocole aux termes duquel elle s’engageait à régler les dettes de sa fille et renonçait à toute réclamation ou tout recours si ses apports financiers étaient effectués de manière gratuite et inconditionnelle. Au regard des faits, il considère qu’au moment de la décision de liquidation amiable, la société mère avait connaissance des résultats déficitaires de sa filiale depuis 2010 et de son incapacité à rembourser ses dettes. Pour ces raisons, il considère qu’elle a nécessairement renoncé volontairement au recouvrement de la créance en litige. Il décide donc que l’abandon de créances litigieux ne constituait effectivement pas une aide commerciale déductible.
CAA Paris 11-10-2024 n° 22PA04107
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