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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
Une perte sur créance ou un abandon de créance ?
La perte des avances consenties à une filiale constatée à la suite de sa liquidation amiable est assimilée à un abandon de créance à caractère financier, et n’est en conséquence pas déductible des résultats de la société.
Les faits. Une société a consenti des avances en compte courant à sa filiale qui rencontrait des difficultés financières. Cette filiale fait par la suite l’objet d’une procédure de liquidation amiable, conduisant finalement à sa radiation définitive en février 2015. La société mère déduit alors les pertes qui résultent de la liquidation de sa filiale de son résultat 2015. L’administration fiscale, à l’issue d’une vérification de comptabilité, remet en cause cette déduction, considérant que cette somme enregistrée en perte sur créance était en réalité constitutive d’un abandon de créance non commercial.
La décision. Le juge rappelle que sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial (CGI art. 39-13). Il ajoute que la déduction d’une perte, motivée par le caractère définitivement irrécouvrable de la créance, implique que le contribuable établisse la réalisation de vaines diligences en vue de son recouvrement. Il relève qu’au moment de la liquidation amiable de sa filiale, la société avait signé un protocole aux termes duquel elle s’engageait à régler les dettes de sa fille et renonçait à toute réclamation ou tout recours si ses apports financiers étaient effectués de manière gratuite et inconditionnelle. Au regard des faits, il considère qu’au moment de la décision de liquidation amiable, la société mère avait connaissance des résultats déficitaires de sa filiale depuis 2010 et de son incapacité à rembourser ses dettes. Pour ces raisons, il considère qu’elle a nécessairement renoncé volontairement au recouvrement de la créance en litige. Il décide donc que l’abandon de créances litigieux ne constituait effectivement pas une aide commerciale déductible.
CAA Paris 11-10-2024 n° 22PA04107
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