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LF 2026 : prorogation et aménagement du crédit d’impôt industrie verte (C3IV)
L'article 39 de la loi de finances pour 2026 proroge le C3IV jusqu'au 31-12-2028 et en modifie certains paramètres afin d'adapter ce crédit d'impôt au nouvel encadrement européen des aides d'État en faveur de l'industrie.
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LF 2026 : création des JEI à impact et prorogation des exonérations d’impôts locaux
La loi de finances pour 2026 crée une catégorie temporaire de jeunes entreprises innovantes à impact, réservée aux PME d'utilité sociale ou de l'économie sociale et solidaire. Les exonérations d'impôts locaux sont parallèlement prorogées pour les entreprises créées jusqu'au 31-12-2028.
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Facturation électronique : de nouveaux aménagements et des sanctions alourdies
À quelques mois de la première échéance de la généralisation de la facturation électronique (1-9-2026, ou 1-12-2026 au plus tard si un décret le prévoit), l’article 123 de la loi de finances pour 2026 apporte des aménagements.
Une micro-entreprise tête de groupe peut-elle rendre ses comptes sociaux confidentiels ?
Les micro-entreprises ont la faculté de demander la confidentialité de leurs comptes. Sont toutefois exclues de ce dispositif les entreprises d’investissement et de participations financières. Or, une micro-entreprise tête de groupe détient par définition des participations dans d’autres sociétés. Peut-elle alors rendre ses comptes confidentiels ? Réponse de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).
Pour la CNCC, une micro-entreprise tête d’un groupe peut rendre ses comptes confidentiels, sauf si sa seule activité est celle d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise de gestion de participations financières telles que définies par le droit européen.
Micro-entreprise : la possibilité de demander la confidentialité des comptes
Une possibilité pour... Peuvent demander la confidentialité de leurs comptes les sociétés définies comme des micro-entreprises, c’est-à-dire celles qui, à la clôture de leur dernier exercice, ne franchissent pas deux des trois seuils suivants : 450 000 € de bilan total, 900 000 € de chiffre d’affaires net et 10 salariés employés au cours de l’exercice (C. com. art. L 232-25, al. 1, L 123‑16‑1 et D 123-200).
... mais pas pour... Les entreprises d’investissement et les entreprises de participations financières dont l’activité consiste à gérer des participations et des valeurs mobilières sont exclues du bénéfice de ce dispositif (C. com. art. L 232-25, al. 1). Or, par définition, une micro-entreprise tête de groupe détient des participations dans d’autres sociétés, ce qui a conduit la CNCC à s’interroger sur l’étendue des exclusions précitées et, par conséquent, sur la possibilité pour une telle micro-entreprise de rendre ses comptes annuels confidentiels.
Et si la micro-entreprise est tête de groupe ?
Un raisonnement. Afin de répondre à cette question, la CNCC estime qu’il y a lieu de se référer aux définitions retenues par la directive UE 2013/34 du 29‑6‑2013 pour les entreprises d’investissement et les entreprises de participations financières dont l’unique objet doit être (Dir. UE 2013/34 art. 2, 14° et 15°) : le placement de fonds dans diverses valeurs mobilières, immobilières et d’autres actifs dans le seul but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs (entreprises d’investissement) ou l’acquisition d’actions de sociétés d’investissement entièrement libérées émises par ces entreprises d’investissement (entreprises associées aux entreprises d’investissement) ; la prise de participations dans d’autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces entreprises s’immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les entreprises de participations financières détiennent en leur qualité d’actionnaires (entreprises de participations financières).
Une réponse. En conclusion, la CNCC considère qu’une micro-entreprise tête d’un groupe, qu’elle soit ou non comprise dans un groupe astreint à publier des comptes consolidés, peut bénéficier du dispositif de confidentialité de ses comptes annuels, sous réserve que son activité n’entre pas dans le champ des définitions données par la directive 2013/34 aux entreprises d’investissement et aux entreprises de participations financières.
À noter. Il résulte implicitement de la position de la CNCC qu’une micro-entreprise tête de groupe peut rendre ses comptes confidentiels à condition qu’elle n’ait pas pour unique activité celle d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise de participations financières telles que définies par la directive UE 2013/34. Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) considère, au rebours de la CNCC, que les micro-entreprises qui détiennent des filiales ou participations sont exclues du bénéfice de cette mesure, dès lors qu’elles se livrent, à titre exclusif ou non, à une activité de gestion des titres ou de valeurs mobilières (avis CCRCS 2019-011 du 19‑12‑2019).
CNCC EJ 2025-34, octobre 2025
© Lefebvre Dalloz

