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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
Une mesure de sobriété énergétique
Pour répondre à un objectif de sobriété énergétique, les employeurs sont autorisés à supprimer l’eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnels depuis le 28-4-2023 jusqu'au 30-6- 2024.
DU 28-4-2023 jusqu’ au 30-6-2024, par dérogation à l'article R 4228-7, al. 2 du Code du travail, l'employeur peut, après avis du comité social et économique (CSE), s'il existe, mettre à disposition des salariés, sur leur lieu de travail, de l'eau dont la température n'est pas réglable, sous réserve que l'évaluation des risques réalisée en application de l'article L 4121-3 du Code du travail (obligation pour l’employeur d’évaluer préalablement les risques professionnels d’une telle mesure ; cette évaluation doit être consignée dans le document unique – DUERP), mise à jour préalablement, n'ait révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des salariés du fait de l'absence d'eau chaude sanitaire et en tenant compte des besoins liés à l'activité éventuelle de travailleurs d'entreprises extérieures.
Rappel. Concernant les installations sanitaires des entreprises, les lavabos doivent, en principe, fournir de l’eau potable à température réglable et distribuée à raison d'un lavabo pour 10 salariés au plus.
(C. trav. art. 4228-7, al. 1 et 2).
Cette dérogation ne s’applique pas :
- aux lavabos mis à la disposition des travailleurs hébergés (C. trav. R 4228-33) ;
- à l'eau distribuée dans les locaux d'allaitement (C. trav. art. R 4152-27) ;
- dans le local de restauration (C. trav. R 4228-22) ;
- et dans les douches, incluant celles affectées à l'hébergement des travailleurs (C. trav. R. 4228-35).
Source : décret 2023-310 du 24-4-2023, JO du 27
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