-
Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
-
Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
-
Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Une convention de compte courant d’associé peut faire l’objet d’une expertise de gestion
La convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion susceptible à ce titre de faire l’objet d’une expertise de gestion.
Un ou plusieurs associés de SARL représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, demander en justice la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (C. com. art. L 223-37).
La Cour de cassation vient de juger que la conclusion d’une convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion au sens de l’article précité.
Par suite, un associé d’une SARL, qui avait investi dans la société des fonds au titre d’une avance en compte courant, a obtenu que soit ordonnée une mesure d’expertise sur le devenir de son investissement sur le fondement de l’article L 233-37 : en effet, la SARL n’établissait aucune comptabilité, elle ne réunissait pas ses associés et son gérant ne répondait pas aux demandes de l’associé, si bien que ce dernier était légitime à s’inquiéter du sort de son investissement.
À noter
On sait que des opérations constituant des conventions réglementées peuvent faire l’objet d’une expertise de gestion, même si elles ont déjà été approuvées par l’assemblée générale (Cass. com. 9-2-1999 no 397), peu important que l’associé auteur de la demande se soit abstenu de participer à l’assemblée et n’ait exercé aucun recours contre les décisions collectives (Cass. com. 5-5-2009 no 08-15.313) ou ait approuvé la convention en assemblée générale (CA Paris 20-5-1998). Mais c’est la première fois à notre connaissance que la convention de compte courant est qualifiée de convention réglementée et donc susceptible, en tant qu’opération de gestion, de faire l’objet d’une expertise de gestion.
La généralité de la solution énoncée par la Cour de cassation conduit à soumettre à la procédure des conventions réglementées toute convention de compte courant, assortie ou non d’un intérêt au profit de l’associé. La solution retenue ici à propos d’une SARL est transposable, par identité des textes applicables, aux sociétés par actions, étant précisé que, pour ces dernières, ne sont concernées que les conventions conclues entre la société et les actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote (cf. C. com. art. L 225-38, L 225-86, L 22-10-2 et L 22-10-29 pour les sociétés anonymes ; art. L 226-10 pour les sociétés en commandite par actions ; art. L 227-10 pour les sociétés par actions simplifiées).
Source : Cass. com. 21-4-2022 n° 20-11.850 F-D

