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Indemnité d’occupation due par le locataire commerçant exerçant son droit d’option
Le locataire commerçant est débiteur d’une indemnité d’occupation statutaire pour la période antérieure à la notification de son droit d’option. Le montant de la taxe foncière, lorsqu’il est à la charge du locataire, doit être déduit de la valeur locative.
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Allocation d’activité partielle de longue durée « rebond » depuis le 1-1-2026
Le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle de longue durée « rebond » (APLD-R) versée aux employeurs a été revalorisé pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Dépenses de partenariats déductibles au titre de l’OETH 2025
Un arrêté du 3-3-2026 fixe le modèle de la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH) avec lesquels a été signé un contrat de travail ou une convention de stage en application d’un partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec un organisme ou une association et le modèle du bilan de l'impact des partenariats conclus avec les employeurs sur l'emploi direct des BOETH.
Une association peut agir sur tout le territoire pour défendre les intérêts entrant dans son objet
Lorsqu’aucune stipulation statutaire ne prévoit de restriction géographique au champ d’action d’une association de la loi de 1901, elle peut agir en justice devant toutes les juridictions territorialement compétentes pour défendre les intérêts collectifs qui entrent dans son objet.
Une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs, en tant que maître d’ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles poursuit un constructeur à qui elle reproche des agissements illicites. Elle demande la cessation de ces agissements et des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs. L’association ayant porté l’affaire devant les tribunaux parisiens, la cour d’appel de Paris juge son action irrecevable, retenant que l’association ne pouvait pas agir en dehors du département de l’Essonne, dans lequel elle avait été déclarée. Pour cette cour, le silence des statuts de l’association quant à son champ d’action géographique ne pouvait pas s’interpréter comme lui permettant d’agir sur un territoire illimité.
Décision censurée par la Cour de cassation. Une association, même hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Lorsqu’aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d’action géographique de l’association, l’action formée par elle peut être introduite devant toute juridiction territorialement compétente.
À noter
Toute association de la loi de 1901 peut agir en justice pour défendre un intérêt collectif devant les juridictions civiles ou pénales dès lors que cet intérêt entre dans son objet social (notamment, Cass. crim. 12-9-2006 n° 05-86.958 ; Cass. 1e civ. 18-9-2008 n° 06-22.038), peu important qu’elle y soit ou non habilitée par la loi ou que l’exercice d’une action en justice pour la défense d’intérêts collectifs figure ou non parmi les buts ou moyens d’action prévus par ses statuts (Cass.1e civ. 18-9-2008 précité). La présente décision réaffirme ces principes. Dans le même esprit, elle ajoute la faculté pour les associations loi 1901 d’agir en justice devant toute juridiction territorialement compétente, sauf disposition contraire des statuts, leur silence ne pouvant pas avoir pour effet de limiter les actions au seul département de la déclaration préfectorale.
Source : Cass. 1e civ. 30-3-2022 n°21-13.970 FS-B.
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