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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Un usufruit viager est amortissable
La valeur de l’usufruit viager étant dégressive avec le temps, cette dépréciation peut justifier un amortissement.
Un élément d’actif incorporel ne peut donner lieu à amortissement que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques prendront fin à une date déterminée.
Le Conseil d’Etat confirme que la dépréciation de la valeur d’un usufruit viager peut justifier un amortissement dès lors qu’il résulte des articles 595 et 617 du Code civil que l’usufruit viager est limité dans le temps, qu’il est, en tant que droit réel, cessible et que ses effets bénéfiques diminuent chaque année. L'usufruit viager est ainsi amortissable s’il figure à l’actif d’une entreprise commerciale.
En cas de démembrement de propriété, la valeur de l'usufruit est déterminée, sur le plan fiscal, en fonction de l'âge de l'usufruitier et de son espérance de vie telle qu'elle ressort des tables de mortalité établies par l’Insee. La durée prévisible des effets bénéfiques sur l’activité de loueur en meublé de l’usufruit viager portant sur un immeuble peut être déterminée en tenant compte de l’espérance de vie de son titulaire.
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