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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
TVA et chirurgie réfractive
Les opérations de chirurgie réfractive pratiquées par un ophtalmologiste sont-elles soumises à la TVA ?
L’acte de chirurgie réfractive, qui permet de corriger une pathologie, comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme, est-il considéré comme un acte à finalité thérapeutique non soumis à la TVA ou comme relevant de la chirurgie esthétique soumise au taux de TVA de 20 % ?
L'administration fiscale a, à plusieurs reprises, considéré ces actes de chirurgies réfractives comme relevant de la chirurgie esthétique et à ce titre soumis au taux de TVA à 20 %. Que répond le ministre de l’Économie et des Finances à cette question ?
Réponse. Sont exonérées de TVA, les prestations de soins aux personnes, dispensées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées ainsi que par certaines catégories de praticiens qui y sont visées (CGI art. 261,4-1°). L'administration fiscale, se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, précise dans sa doctrine fiscale (BOI-TVACHAMP-30-10-20-10, n°40), qu'en matière de médecine ou de chirurgie esthétique, seuls sont exonérés les actes pouvant être pris en charge totale ou partielle par l'assurance maladie, ou alternativement, dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique est reconnu par les autorités sanitaires compétentes.
En dehors de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, l'ensemble des prestations de soins réalisées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées reste couvert par l'exonération de la TVA. Par suite, la chirurgie réfractive réalisée par un ophtalmologiste permettant de corriger une pathologie, comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme, qui ne constitue pas ni un acte de chirurgie esthétique, ni un acte de médecine esthétique, est couverte par l'exonération de TVA (CGI art. 261,4-1°), quel que soit son régime de prise en charge par l'assurance maladie
Sources : réponse ministérielle, Canayer, n° 3356, JO Sénat du 12/04/2018 ; BOI-TVACHAMP-30-10-20-10-20180207
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