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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
Terrain à bâtir : date de référence en cas de droit de préemption urbain
Lorsque le bien exproprié est un terrain à bâtir soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme.
Il s’agit là d’une dérogation à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, souligne la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars dernier.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Rennes avait fixé le montant des indemnités revenant au requérant au titre de l’expropriation, au profit de la société d’économie mixte Loire-Atlantique développement, d’un terrain à bâtir lui appartenant, situé dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain. La date de référence retenue était celle correspondant à la dernière modification du plan local d’urbanisme intéressant la zone concernée.
La Cour de cassation approuve. Elle rejette par là même l’argument du requérant selon lequel, conformément à l’article L. 322-3 précité, la date de référence pour apprécier la qualification de terrain à bâtir d’un bien exproprié doit être fixée un an avant l’ouverture de l’enquête publique.
Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 22-11.467
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