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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Télétravail et nouvelles technologies
L’arrêté du 24-10-2022 fixant les limites d’exonération sociale des indemnités de repas depuis le 1-9-2022 a complété l’arrêté du 20-12-2002 sur les frais professionnels des salariés déductibles liés au télétravail et à l’utilisation d’outils des nouvelles technologies.
Remboursement des frais de télétravail. L’arrêté du 20-12-2002 relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que les frais engagés par le salarié en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié (arrêté du 20-12-2002 art. 6, JO du 27).
Désormais, les frais engagés par le salarié en télétravail autorisé en cas de circonstances exceptionnelles prévues par l'article L 1222-11 du Code du travail sont également considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié (arrêté du 24-10-2022 art. 2, IV-1°).
Rappel. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés (C. trav. art. L 1222-11).
Par ailleurs, l’arrêté intègre la règle admise par l’administration sociale selon laquelle l'employeur peut rembourser les frais liés au télétravail du salarié en optant soit pour un remboursement des frais réels soit par le versement d’une indemnité forfaitaire. Dans ce cas, il peut déduire de l'assiette des cotisations et contributions sociales ces indemnités forfaitaires dans la limite de 10 € par journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite de 55 € par mois (arrêté du 24-10-2022 art. 2, IV-2°).
Remboursement des frais liés à l’utilisation d’outils des nouvelles technologies. L’article 7 de l’arrêté du 20-12-2002 précise que les frais engagés par le salarié à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils de nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.
Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le salarié, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total.
Changement de règle. Désormais, lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le salarié et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, il est admis que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d'une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 € par mois (arrêté du 24-10-2022 art. 2, V).
Source : arrêté du 24-10-2022 art. 2 et JO du 1-11
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