-
Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
-
Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
-
Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Taxe sur les salaires et dividendes
Pour le calcul de la taxe sur les salaires, les dividendes sont pris en compte dans le rémunérateur du rapport servant à déterminer l'assujettissement à la taxe sur les salaires
Les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ont été soumis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations versées doivent régler la taxe sur les salaires (CGI art. 231,1).
L’assiette de la taxe sur les salaires est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l'année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n'ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes. Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Pour la détermination du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, il faut retenir :
- au numérateur, le total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la TVA (exonérés ou situés hors champ de la TVA) ;
- au dénominateur, le total des recettes et autres produits imposables à la TVA, exonérés ou hors champ de la TVA.
Contrairement à ce qu’avait affirmé la cour administrative d’appel de Douai le 28 février 2017 (n° 15DA00594), le conseil d’État vient de juger que les dividendes, y compris ceux perçus par une société holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales en leur rendant des prestations de services soumises à la TVA, doivent figurer au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires.
Le Conseil d’État reprend une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a décidé que n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, la perception de dividendes n'entre pas, elle-même, dans le champ d'application de la TVA, même dans l'hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à la TVA (CJUE 16 juillet 2015, aff. C-108/14).
Donc, les dividendes doivent, pour le calcul de la taxe sur les salaires, être compris au numérateur rapport d'assujettissement à cette taxe.
Source : Conseil d’État, 14 février 2018, n° 410302
© Copyright Editions Francis Lefebvre

