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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Taxe pour création de bureaux en Île-de-France – notion de réserves attenantes
Pour être qualifiés de réserves attenantes taxables au tarif des locaux commerciaux, les locaux concernés doivent à la fois se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce ou de prestations de services et contribuer directement à cette activité.
En région Île-de-France, une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux commerciaux et des locaux de stockage (C. urb. art. L 520-1). La taxe est due pour les locaux commerciaux qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés à la vente (CGI art. 231 ter, III-2°). Elle est également due pour les locaux de stockage qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (CGI art. 231 ter, III-3°). Compte tenu des tarifs applicables, le montant de l’imposition est plus élevé pour les locaux commerciaux que pour les locaux de stockage (C. urb. art. L 520-8).
Une société avait obtenu en 2015 un permis de construire portant sur la restructuration de plusieurs niveaux du Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT). Elle a demandé une réduction de la redevance pour création de bureaux mise à sa charge au titre de locaux situés au quatrième sous-sol de cet immeuble. La société considérait que ces locaux constituaient des locaux de stockage et non des réserves attenantes à des locaux commerciaux. L’enjeu d’une telle qualification était de taille dans la mesure où le tarif de la taxe par m² étant environ 9 fois plus élevé pour les locaux appartenant à cette dernière catégorie, la société estimait que le montant de sa redevance pouvait passer de 88 166 € à 9 556 €. À la suite du rejet de sa demande devant le tribunal administratif, la société se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État considère que pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce et de prestations de services, les locaux concernés doivent à la fois se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce ou de prestations de services et contribuer directement à cette activité. Or, il est rappelé que les réserves objets du litige, où sont entreposées des denrées et des matériels nécessaires à l’exploitation des restaurants, sont situées à quelques étages au-dessous de ceux-ci et reliées à eux par des ascenseurs. D’une surface de 685 m², ces réserves se trouvent ainsi à proximité immédiate des salles de restauration et constituent par suite des réserves attenantes à des locaux où est exercée une activité de restauration. La demande de la société est donc rejetée.
CE 19-4-2022 n° 443039
© Lefebvre Dalloz

