-
Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
-
AT-MP : le questionnaire risques professionnels bientôt directement accessible sur net-entreprises
-
L’imprimé Cerfa formalisant l’accord mettant en œuvre une période de reconversion a été publié
L’accord écrit entre le salarié et l’employeur pour organiser une période de reconversion interne ou externe doit être formalisé par l’imprimé Cerfa 17613*01 disponible sur www.service-public.gouv.fr.
Taxe foncière sur les propriétés bâties : extension de l’exonération des bâtiments ruraux aux sociétés d’exploitants agricoles
L’exonération de taxe foncière des bâtiments ruraux est étendue aux sociétés, quelle que soit leur forme, exclusivement constituées d’exploitants agricoles.
Les bâtiments affectés à un usage agricole par certains organismes agricoles bénéficient d’une exonération permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1382, 6-b). Cette exonération est soumise à des conditions tenant à la qualité du bénéficiaire et à l'affectation d'usage du bâtiment. Les organismes pouvant bénéficier de l’exonération sont limitativement énumérés. Sont actuellement visés :
– les sociétés coopératives agricoles (SCA) ;
– les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation ;
– les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole et leurs unions ;
– les associations foncières ;
– les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) ;
– les syndicats professionnels agricoles ;
– les sociétés d'élevage ;
– les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions ou fédérations.
Cette exonération est étendue aux sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles. Elle pourra ainsi bénéficier à tout groupement d’exploitants agricoles associés en société, quelle que soit la forme juridique de celle-ci. Comme pour les autres organismes, les bâtiments des sociétés nouvellement visées doivent être affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. Ils doivent en outre être utilisés exclusivement au titre des exploitations agricoles des associés.
En l’absence de disposition spécifique, cette mesure entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 3-12-2022. Compte tenu du principe de l’annualité de la taxe foncière, elle s’appliquera aux impositions établies au titre de 2023.
À noter. Selon les travaux parlementaires, ce nouveau cas d'exonération couvre une situation de plus en plus commune, à savoir celle du regroupement d'exploitants agricoles pour mutualiser leurs investissements. Une telle mesure mettra fin à la situation actuelle où un exploitant agricole stockant sa récolte, et celle de ses associés le cas échéant, dans un bâtiment détenu par sa propre société n'entre pas dans le champ de l'exonération, dès lors que la société ne figurait jusqu’à présent pas dans la liste des organismes éligibles.
Loi 2022-1499 du 1-12-2022, JO du 2, art. 16
© Lefebvre Dalloz

