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Indemnité d’occupation due par le locataire commerçant exerçant son droit d’option
Le locataire commerçant est débiteur d’une indemnité d’occupation statutaire pour la période antérieure à la notification de son droit d’option. Le montant de la taxe foncière, lorsqu’il est à la charge du locataire, doit être déduit de la valeur locative.
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Allocation d’activité partielle de longue durée « rebond » depuis le 1-1-2026
Le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle de longue durée « rebond » (APLD-R) versée aux employeurs a été revalorisé pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Dépenses de partenariats déductibles au titre de l’OETH 2025
Un arrêté du 3-3-2026 fixe le modèle de la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH) avec lesquels a été signé un contrat de travail ou une convention de stage en application d’un partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec un organisme ou une association et le modèle du bilan de l'impact des partenariats conclus avec les employeurs sur l'emploi direct des BOETH.
Surveillance médicale post-professionnelle
Les salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels au cours de leur carrière peuvent demander à bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle, dont les modalités ont été adaptées par décret depuis le 28-4-2022.
Depuis le 28-4-22, peut demander à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou la caisse générale de sécurité sociale – CGSS en outre-mer ou la MSA pour le régime agricole) la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles du régime général (nos 25, 44, 91 et 94 : affections respiratoires dues aux poussières de silice, graphite et houille, aux particules de fer, d’oxyde de fer et au charbon) ou du régime agricole (n° 22 : affections dues à l’inhalation de poussière minérales), à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et/ou aux rayonnements ionisants.
Rappel. Jusqu’au 27-4-2022, La personne qui cessait d'être exposé à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles nos 25, 44, 91 et 94, à des agents cancérogènes ou à des rayonnements ionisants, bénéficiait, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle tous les 5 ans. Cet intervalle de 5 ans pouvait être réduit seulement après avis favorable du médecin-conseil de la CPAM Le médecin conseil fixait les modalités de la surveillance post-professionnelle des ex-salariés compte tenu de la nature des risques (CSS art. D 461-23 anciens modifié et D 461-25 ancien abrogé).
Preuve de l’exposition apportée par l’assuré. La surveillance médicale post-professionnelle est accordée à l’assuré par la CPAM, si celui-ci produit soit l'état des lieux des expositions établi par le médecin du travail, soit une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail, soit un document du dossier médical de santé au travail (C. trav. art. L 4624-8), communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.
Modalités de cette surveillance. Les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle sont définies par le médecin-conseil de la CPAM à partir de référentiels médicaux établis par la Haute autorité de santé (HAS) ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin-conseil de la CPAM. Elle est prise en charge par la CPAM (CSS art. D 461-23 nouveau).
Sources : décret 2022-696 du 26-4-2022, JO du 27
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