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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
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Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires
Subventions : assujettissement à la TVA pour une convention de prestation individualisée de services
Les subventions reçues par une association doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’elles ont été versées en contrepartie de prestations de services individualisées.
L’association Comité scientifique et technique des industries climatiques (COSTIC) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. L’association a contesté les rappels de TVA auxquelles elle avait été assujettie au titre des prestations de formation professionnelle délivrées à l’Institut national de sciences appliquées de Strasbourg et sur la somme versée par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
En application des dispositions des articles 256, I et 266 du CGI, sont soumises à la TVA les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent.
Par une convention de financement, l’ADEME a confié à l’association COSTIC (ainsi qu’à une autre société) des missions d’accompagnement du programme PACTE Eau chaude sanitaire, lequel avait pour objet de lancer un appel à projets pour susciter des solutions d’équipements d’eau chaude sanitaire pour les logements collectifs et individuels. Les prestations confiées notamment à l’association dans le cadre de cette convention étaient déclinées en cinq volets. Chacun de ces volets comportait une prestation « livrable » à l’ADEME, tels que la remise d’un rapport d’étude, d’un état de l’art, d’un référentiel, d’une synthèse des journées d’échange, d’un bulletin semestriel, d’un rapport de synthèse et d’articles. L’annexe financière à cette convention précisait le coût total de l’opération pour l’association (et pour la société) ainsi que le détail des dépenses éligibles à l’aide financière qui fait l’objet de la convention, évalué en fonction du nombre de jours prévus pour chaque tâche identifiée dans le programme de travail et du coût journalier des personnels mobilisés.
Il ressort de cette convention et de ses annexes que la subvention reçue par l’association a été versée par l’ADEME en contrepartie de prestations de services individualisées, qui ont un lien direct avec les avantages retirés par l’agence pour la conduite d’un appel à projet dont elle avait la responsabilité, et que le versement de cette subvention était subordonné à la réalisation, par l’association, des prestations qu’elle s’était engagée à fournir.
Par suite, la cour administrative d’appel de Paris considère que les subventions reçues doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application de la TVA.
CAA Paris 8-10-2025 n° 24PA03175
© Lefebvre Dalloz

