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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
Société holding : l’animation doit préexister à la donation pour que les titres soient exonérés
La donation de titres d’une société holding un mois après sa création ne peut pas bénéficier du dispositif Dutreil-transmission si son rôle animateur n’est pas antérieur à la transmission et que la réalité de l’animation n’est pas établie par une accumulation de faits et actes.
Par une donation- partage du 27 juin 2011, une contribuable donne à sa fille et ses petits-enfants, sous le bénéfice de l’exonération Dutreil- transmission prévue à l’article 787 B du CGI, des actions d’une société holding créée le 31 mai 2011 et immatriculée le 10 juin 2011. Contestant le rôle animateur de la société eu égard à la date de sa création, l’administration fiscale remet en cause l’application du régime Dutreil.
Dans un arrêt confirmatif, la Cour de cassation exclut l’application du régime de faveur. Si la condition d’activité doit être respectée au jour de la donation, l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de l’acte de transmission pour permettre l’accumulation des actes et des faits sur la période considérée afin de pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté pour revendiquer l’application de l’exonération partielle. En l’espèce, la société dont les actions sont transmises a acquis les titres de sa filiale le 15 juin 2011 et n’est donc devenue une société holding qu’à compter de cette date, soit à peine deux semaines avant la transmission. La conclusion d’une convention d’animation stratégique de management, de gestion et d’assistance commerciale n’est pas suffisante pour prouver l’animation effective de la filiale au jour de la donation- partage. Dès lors que la preuve de l’existence antérieure à la transmission d’interventions de la société dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles de la filiale n’est pas apportée, le régime de faveur doit être écarté.
À noter
La chambre commerciale a déjà eu l’occasion d’écarter le bénéfice de l’exonération Dutreil lorsque les actes juridiques essentiels à la mise en œuvre par une société holding d’une activité d’animatrice de groupe sont concomitants à la transmission de ses titres (Cass. com. 21- 6- 2011 n° 10- 19.770). La solution semble sévère dans la mesure où cette condition d’antériorité de l’activité n’est pas exigée pour les sociétés opérationnelles et n’est au demeurant pas prévue par la loi, en dehors de l’hypothèse d’un engagement de conservation réputé acquis.
La charge de la preuve du caractère animateur pesant sur le contribuable, on ne saurait trop lui conseiller d’initier le rôle animateur de la société holding suffisamment en amont de la transmission et de se ménager des preuves au moyen d’actes juridiques et de décisions d’animation afin d’être en mesure d’en faire la démonstration au moyen d’un faisceau d’indices.
Cass. com. 11-5-2023 nos 21-16.923, 21-16.924 et 21-16.925 F- D
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