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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Salariés itinérants
Les trajets domicile-client des salariés itinérants ne sont pas rémunérés comme du temps de travail effectif
Un salarié engagé en qualité de technicien SAV itinérant était rémunéré selon un horaire fixe de 42 heures hebdomadaires et un forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels. Le salarié, faisant valoir que ses temps de trajet devaient être considérés comme du temps de travail effectif en application de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 10 septembre 2015 C-266/14, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre.
La Cour de justice de l'Union européenne a jugé (décision du 10 septembre 2015, aff. 266/14) que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que lorsque les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail » le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur.
La Cour de cassation ont relevé que la décision de la CJUE se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Ainsi, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur, relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national.
La Cour de Cassation a rejeté la demande du salarié en application de l'article L. 3121-4 du code du travail. Le temps domicile-client de ce salarié itinérant n’est pas du temps de travail effectif et ne doit pas être rémunéré comme du travail effectif. Le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Par son forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels, le salarié a été indemnisé de ses temps de déplacement.
Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Sources : Cass. soc. 30 mai 2018, n° 16-20634
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