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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Rupture de la période d’essai par l’employeur
Pour pouvoir rétracter de la rupture de la période d’essai qu’il a notifiée, l’employeur doit obtenir l’accord du salarié
Un salarié a été engagé en qualité d’agent de sécurité par contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de 2 mois. Quelques semaine après son embauche, ce salarié a été victime d'un accident du travail et mis en arrêt de travail. L’employeur a mis fin à sa période d'essai par courrier puis s’est rétracté également par courrier, suite à la prolongation de l’arrêt de travail du salarié. À la fin de son arrêt de travail, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Le salarié a demandé en justice la nullité des ruptures intervenues pendant une période de suspension liée à un accident du travail. Mais l'employeur a fait valoir qu’il avait annulé ces ruptures par des décisions claires et régulièrement notifiées au salarié, donc, le contrat de travail n'avait pas été rompu pendant la période d’essai.
Rappel. Au cours des périodes de suspension du contrat de travail pendant la durée de l’arrêt de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. La rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de cette règle est nulle (c. trav. art. .L. 1226-9 et L. 1126-13).
La Cour de cassation a censuré les juges qui avaient a débouté le salarié de sa demande et déclaré que l’employeur avait rompu la période d'essai pendant une période de suspension provoquée par un accident du travail. Pour pouvoir se rétracter de la rupture de la période d’essai, l’employeur doit obtenir l’accord du salarié.
L’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’appel. La rupture de cette période d’essai sera sans doute annulée, c’est-à-dire qu’elle ne produit aucun effet juridique, car prononcée en méconnaissance de l’article L. 1226-9 du code du travail.
Source : Cass. soc. 20 février 2019, n° 17-27089
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