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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Rupture anticipée du CDD et indemnité de précarité
En cas de rupture anticipée d’un CDD par l'employeur, hors faute grave, force majeure ou inaptitude, le salarié doit percevoir une indemnité de fin de CDD calculée sur la rémunération déjà perçue et celle que le salarié aurait percevoir jusqu'au terme du CDD
Un salarié a été engagé par contrat à durée déterminée (CDD) en qualité de conducteur-receveur pour remplacer un salarié en arrêt maladie. L’employeur a rompu de façon anticipée le CDD de ce salarié et a recruté un autre salarié en CDD pour le remplacer le salarié absent toujours en arrêt maladie. Le salarié dont le CDD a été rompu de manière anticipée par l’employeur a saisi les prud’hommes d’une demande de paiement notamment de l’indemnité de fin de CDD (égale à 10 % du salaire total brut).
L’employeur a contesté de devoir payer au salarié une indemnité de précarité car aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du CDD par l’employeur.
Mais la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail que la rupture anticipée du CDD à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du CDD.
Source : Cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-22455
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