-
Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
-
LFSS pour 2026 : volet retraite
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, publiée officiellement le 31-12-2025, a acté la suspension provisoire de l’application de la réforme des retraites de 2023 et améliore les droits des assurées mères de famille à retraite pour carrière longue pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2026.
-
Titres-restaurant : limite d’exonération des cotisations pour 2026
La limite d’exonération des cotisations et d’impôt sur le revenu de la participation de l’employeur au financement des titres-restaurant a été fixée pour 2026.
Ristournes : déductibles du prix d’achat des stocks si...
Les ristournes ne peuvent pas être considérées comme des réductions de prix déductibles du coût de revient si elles sont la contrepartie de prestations de services, telles que des obligations favorisant la commercialisation des produits des fournisseurs.
Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (CGI art. 38, 3). Le coût de revient s’entend, pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l’acquisition des biens et des coûts d’emprunt (CGI ann. III art. 38 nonies).
Toutefois, pour que la réduction de prix soit déductible du coût de revient, elle ne doit pas être analysée comme une rémunération pour service rendu ou la contrepartie d’une prestation, comme rappelé dans la décision ci-après.
Les faits. Une société a déduit du prix de revient de ses marchandises en stocks les ristournes obtenues de ses fournisseurs. L’administration, à l’issue d’une vérification de sa comptabilité, a remis en cause cette déduction et l’a ainsi assujettie à des impositions supplémentaires.
La décision. Le juge relève que les ristournes déduites par la société étaient la contrepartie de prestations de services qu’elle a réalisées au profit de ses fournisseurs, ces dernières ayant pour objet d’assurer la commercialisation des marchandises acquises auprès de ceux-ci en exécution de contrats de coopération commerciale, l’obligeant notamment à garantir la présence de certaines gammes et références de ses fournisseurs dans un nombre minimum de magasins. Il décide que les sommes en litige perçues par la société de ses fournisseurs ne constituent pas une contrepartie non détachable des opérations d’achat et de vente entre les intéressés et, par suite, ne concourent pas à la formation du prix de revient des marchandises convenu entre eux. Elles ne peuvent, de ce fait, venir en diminution de ce prix. C’est donc à bon droit que l’administration a réintégré dans les résultats imposables de la société ces sommes qui ne pouvaient être regardées comme des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » au sens de l’article 38 nonies de l’annexe III du Code général des impôts.
CAA Paris 17-10-2024 23PA00429
© Lefebvre Dalloz

