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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Restauration : affichage de l’origine ou de la provenance des viandes
À compter du 1-3-2022 et jusqu’au 29-2-2024, les établissements de restauration commerciale et collective doivent indiquer l’origine ou la provenance des viandes de volaille, mouton et porc (cette obligation s’applique déjà pour la viande bovine).
Cette obligation concerne les viandes achetées crues par les restaurateurs et non les viandes achetées déjà préparées ou cuisinées.
L’origine ou la provenance des viandes doit être indiquée selon l’une des mentions suivantes :
● la mention « Origine » (nom du pays) lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont lieu dans le même pays ;
● dans les autres cas, pour la viande porcine, ovine et de volaille, la mention « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » ;
● pour la viande bovine, la mention « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont lieu dans des pays différents.
Les restaurateurs doivent indiquer ces mentions de façon lisible et visible sur leurs cartes et menus ou sur tout autre support.
Le non-respect de cette obligation qui concerne tous les établissements proposant des repas, qu’ils soient à consommer sur place, à livrer ou à emporter, est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 1500 € (contravention 5e classe).
Décret 2022-65 du 26-1-2022, JO du 27
© Lefebvre Dalloz

