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Contrôle de proportionnalité de la saisie immobilière par le juge de l’exécution
Le contrôle de proportionnalité d'une saisie immobilière ne peut se limiter à la comparaison entre le montant de la créance et la valeur du bien saisi. Le juge de l'exécution doit également tenir compte de la situation du débiteur et rechercher si des mesures de recouvrement moins intrusives étaient envisageables.
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Allongement d'un an des délais de reprises spéciaux
L’article 101 de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales modifie les délais de reprise spéciaux permettant à l'administration d'obtenir un délai supplémentaire d'un an pour redresser un contribuable dans certaines situations, à savoir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative internationale, de l’ouverture d’une enquête pour fraude fiscale ou d’une révélation d’omission ou d’insuffisances par une procédure ou une réclamation contentieuse.
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Allongement du délai de conservation des documents constitutifs de la piste d’audit fiable contrôlables par l'administration
L’article 36 de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales porte de 6 à 10 ans le délai de conservation des pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction de TVA et des éléments constitutifs de la piste d'audit fiable.
Résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée : le prix reste subordonné à l'exécution des prestations
En cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, les échéances postérieures à la rupture ne constituent plus une créance de prix mais relèvent de la réparation du préjudice. Le caractère forfaitaire et mensualisé de la rémunération ne dispense pas le juge de vérifier les prestations effectivement exécutées avant la résiliation.
Une société de gestion hôtelière avait conclu un contrat de prestations de communication de vingt-quatre mois, rémunéré par des honoraires forfaitaires mensuels, avant d'y mettre fin de manière anticipée.
La cour d'appel avait condamné le client au paiement des mensualités échues avant la rupture ainsi que de celles restant à courir jusqu'au terme du contrat, estimant que la rémunération constituait un simple échelonnement forfaitaire indépendant de l'exécution des prestations. La société cliente soutenait au contraire qu'après la résiliation, seules des indemnités pouvaient être allouées et que les sommes réclamées au titre de la période antérieure supposaient la preuve de prestations effectivement réalisées.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Elle rappelle que le prix n'est dû qu'en contrepartie de l'exécution de la prestation convenue et qu'après une résiliation anticipée, le préjudice résultant de la rupture doit être évalué par le juge. Elle reproche en outre aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le prestataire avait exécuté les prestations dues avant la date de résiliation.
Com. 13 mai 2026, n° 24-21.473
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