-
Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
-
Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
-
Contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle
Deux nouvelles branches professionnelles ont décidé de confier, à compter du 1-1-2027, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social à l’Urssaf.
Requalification d'une activité d'éleveur sans sol en activité de préparation et d'entraînement des équidés
Une activité d’éleveur sans sol a été requalifiée en activité de préparation et d’entraînement des équidés compte tenu de la description précise de l’activité de la société. Elle doit donc être imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles.
Une société qui déclare exercer une activité d'élevage équin hors sol, élevage de poneys, de chevaux, dressage de poneys et de tous autres animaux achète, loue et vend des équidés dans le but de les rendre plus performants, de les valoriser et ainsi d'assurer la rentabilité de l'activité. Pour cela, elle utilise des cavaliers, des coaches et conseils et autres intervenants de haut niveau. Dans la société, la contribuable sélectionne les chevaux qui seront acquis ou pris en charge, donne des instructions précises pour l'alimentation et les soins courants des animaux, tout en assurant un travail physique de base régulier avec eux, en réalisant leur éducation fondée sur l'éthologie équine et l'équitation éthologique, et en travaillant à leur promotion et, le cas échéant, à leur revente.
Dans ces conditions, l’activité de la société correspond bien à une activité de préparation et d’entraînement des équidés au sens du 4e alinéa de l’article 63 du CGI et non à celle d'un éleveur sans sol. Le Conseil d’État refuse d’admettre le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel (CAA Versailles 6-6-2024 n° 22VE00112) et confirme la position de la cour.
Par suite, les revenus issus de cette activité doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et non dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC). La circonstance que les prestations d’hébergement et d’entraînement seraient déléguées à d’autres intervenants ne suffit pas à retirer la qualification d’exploitant agricole à la société qui dirige et contrôle l’ensemble de leurs travaux.
À noter. En l'espèce, la société qui dégageait de nombreux déficits entendait être imposée dans la catégorie des BNC afin de ne pas être soumise à la limitation d'imputation des déficits agricoles. En qualifiant son activité d'agricole, l'arrêt remet donc en cause l'imputation de ses déficits.
CE (na) 12-3-2025 n° 496624
© Lefebvre Dalloz

