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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Requalification d’un CDD non signé
Si votre entreprise engage un salarié par un CDD, ce CDD, y compris son renouvellement, doit être signé par le salarié mais également par vous, l’employeur. À défaut, la relation de travail est requalifiée en CDI.
Sur une période de près de 3 années, une salariée a été engagée par 12 contrats de travail à durée déterminée (CDD) de remplacement. Cette salariée a saisi la juridiction prud'homale d’une demande de requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI) pour l’absence de signature des CDD par l’employeur et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
En appel, les juges ont rejeté sa demande de requalification de son CDD en CDI. Ils ont considéré que l'absence de signature des CDD par l'employeur ne constitue pas une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle en CDI, d'autant plus qu'il n'est pas contesté que les CDD ont été conclus avec celui dont la signature fait défaut et qu'ils ont été exécutés conformément aux dispositions qui y étaient contenues.
Mais la Cour de cassation censure les juges. Sur le fondement de l’article L. 1242-12 du code du travail qui dispose que le CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, la Cour juge que Faute de comporter la signature de l'une des parties, les CDD ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit. Ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée depuis le début de la relation contractuelle. Donc pas de signature d’un CDD = pas de contrat écrit.
Source : Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 16-19038
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