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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Renonciation à la clause de non-concurrence
Même si le salarié ne respecte pas la durée de son préavis, l’employeur peut le libérer de son obligation de non-concurrence au cours du préavis dans le délai de renonciation fixé par le contrat de travail
Le contrat de travail d’une salariée embauchée en qualité de chargée de projet contenait une clause de non-concurrence qui prévoyait que la société (SAS), son employeur, se réservait le droit de libérer la salariée de l'interdiction de concurrence ou d'en réduire la durée en l’informant par écrit dans le délai maximal de 30 jours qui suit la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du préavis non effectué).
La salariée a démissionné le 13 janvier 2011, sans exécuter la totalité de son préavis de 3 mois (fin du travail par la salariée le 28 février 2011 et fin du préavis prévue le 13 avril 2011), et a réclamé à son employeur le paiement de l'indemnité de non-concurrence pour non-respect du délai contractuel de renonciation à la clause de non-concurrence.
Sa demande a été rejetée en appel car les juges ont considéré que la salariée, après avoir donné sa démission, avait cessé de travailler alors que son employeur ne l’avait pas dispensée de l’exécution d’une partie de son préavis de 3 mois prenant fin le 13 avril. L’employeur, qui a libéré la salariée de son obligation de non-concurrence le 6 avril 2011, a respecté le délai contractuel de renonciation de 30 jours suivant la fin du préavis.
La Cour de cassation confirme la décision des juges : la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011 par l’employeur en cours de préavis était parfaitement valable.
Source : Cass. soc. 21 mars 2018, n° 16-21021
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