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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
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Contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle
Deux nouvelles branches professionnelles ont décidé de confier, à compter du 1-1-2027, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social à l’Urssaf.
Rémunération des apprentis : baisse des exonérations de cotisations salariales et de CSG-CRDS
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a diminué les exonérations de cotisations salariales et de CSG et CRDS dont bénéficient les apprentis sur leur rémunération pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1-3-2025.
Rappel. Pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28-2-2025, la rémunération de l’apprenti était exonérée :
- de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle (comprenant toutes les cotisations salariales de retraite complémentaire, mais pas les cotisations et contributions de prévoyance, de complémentaire santé et APEC), dans la limite de 79 % du Smic en vigueur pour le mois considéré (C. trav. art. L 6243-2 et D 6243-5) ;
- en totalité de la CSG et de la CRDS (CSS art. L 136-1-1, III-1°, a).
Baisse de la limite d’exonération des cotisations salariales. Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1-3-2025, l’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret, qui ne peut excéder 50 % du Smic, au lieu de 79 % auparavant (LFSS 2025 art. 23 ; C. trav. art. L 6243-2 modifié). Un décret doit donc fixer le nouveau taux de ce plafond.
Assujettissement à la CSG-CRDS de la part de la rémunération de l’apprenti au-delà de 50 % du Smic. Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1-3-2025, la rémunération des apprentis est soumise à la CSG et à la CRDS (par assimilation) pour sa part excédant 50 % du Smic (LFSS 2025 art. 22, I et VI ; CSS art. L 136-1-1, II-7° nouveau et L 136-1-1, III-1° a supprimé).
Sources : Loi 2025-199 du 28-2-2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025 art. 22 et 23, JO du 28 ; Conseil constitutionnel Décision n° 2025-875 DC du 28-2-2025, JO du 28
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