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LF 2026 : prorogation et aménagement du crédit d’impôt industrie verte (C3IV)
L'article 39 de la loi de finances pour 2026 proroge le C3IV jusqu'au 31-12-2028 et en modifie certains paramètres afin d'adapter ce crédit d'impôt au nouvel encadrement européen des aides d'État en faveur de l'industrie.
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LF 2026 : création des JEI à impact et prorogation des exonérations d’impôts locaux
La loi de finances pour 2026 crée une catégorie temporaire de jeunes entreprises innovantes à impact, réservée aux PME d'utilité sociale ou de l'économie sociale et solidaire. Les exonérations d'impôts locaux sont parallèlement prorogées pour les entreprises créées jusqu'au 31-12-2028.
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Facturation électronique : de nouveaux aménagements et des sanctions alourdies
À quelques mois de la première échéance de la généralisation de la facturation électronique (1-9-2026, ou 1-12-2026 au plus tard si un décret le prévoit), l’article 123 de la loi de finances pour 2026 apporte des aménagements.
Régime fiscal des associés gérants majoritaires de SELARL
Il n’est pas envisagé de réformer le régime fiscal applicable aux associés gérants majoritaires de SELARL.
On rappelle qu’à compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations perçues par les associés de SEL pour leurs fonctions de direction sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires ou celle de l’article 62 du CGI et les rémunérations perçues pour leur activité libérale sont imposables dans la catégorie des BNC.
Pour les associés gérants majoritaires de SELARL, les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seules les rémunérations au titre des fonctions de dirigeant ou gérant relèvent de l’article 62 du CGI (RSA-GER-10-30 nos 510 et 520).
Dans le cadre de l’application du régime fiscal aux gérants majoritaires de SELARL, la rémunération de ces derniers est imposable au titre de BNC pour l’exercice de l’année 2024 et non plus soumis au régime imposé par l’article 62 du CGI au même titre que les SARL. Cette différenciation s’appuie sur une analyse différenciée des actes de gérance en distinguant les fonctions techniques et les fonctions de gestion. Un parlementaire s’interroge quant au respect du principe d’égalité devant la loi fiscale en instaurant un traitement différencié des dirigeants selon la nature de leurs interventions au sein de la SELARL.
Saisi de cette question, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique répond par la négative. Selon lui, il n’est pas possible de considérer qu’il existe une atteinte au principe d’égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la société. En outre, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, formé contre cette même doctrine administrative, le Conseil d’État a jugé dans sa décision du 8 avril 2025 (CE 8-4-2025 no 492154) que les personnes qui exercent une profession libérale ne sont pas placées, au regard des règles d’imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, de sorte qu’une différence de traitement à cet égard n’est pas de nature à méconnaître le principe d’égalité devant la loi. Ainsi, des gérants majoritaires de SELARL peuvent être imposés selon des modalités différentes de celles applicables à des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Le régime fiscal actuel étant conforme à la jurisprudence administrative et au principe d’égalité, il n’est donc pas prévu d’y apporter de modification.
Rép. Daubié : JOAN 2-12-2025 n° 6123
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