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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
Régime de la propriété industrielle : une précision sur les conditions d’application
L’administration précise qu’il n’est pas nécessaire que les droits incorporels soient effectivement comptabilisés à l’actif pour que le régime spécial de taxation de l’article 238 du CGI – à savoir une imposition au taux de 10 % – puisse s’appliquer, sous réserve du respect des autres conditions prévues.
Le résultat net que l'entreprise retire de la concession des actifs incorporels visés au I de l'article 238 du CGI peut être soumis à une imposition séparée au taux de 10 %. Il en va de même du résultat net issu de la sous-concession (CGI, art. 238, VI) ou de la cession (CGI, art. 238, VII) de ces mêmes actifs. Ce régime spécial de taxation s’applique aux brevets et autres actifs incorporels qui y sont éligibles, à la condition notamment qu’ils présentent le caractère d’éléments de l’actif immobilisé (CGI art. 238).
Toutefois, à l’occasion d’une mise à jour de sa base bofip du 3-5-2023, l’administration précise que la comptabilisation effective à l’actif des droits incorporels n’est pas nécessaire pour l’application du régime spécial de taxation, sous réserve du respect des autres conditions. Il suffit en effet que ces droits présentent le caractère d’éléments susceptibles d’être inscrits à l’actif immobilisé, peu important que ces éléments figurent au bilan de l’entreprise.
À noter. L’administration étend donc la solution déjà retenue jusqu’à présent (dans la précédente mise à jour du 22-4-2020 de ce bofip) uniquement pour les seuls actifs incorporels partiellement ou totalement amortis ou ceux dont les frais d’études ou de recherches ayant abouti à leur mise au point auraient été passés en frais généraux.
Source : BOI-BIC-BASE-110-20 n° 1 du 3-5-2023
© Lefebvre Dalloz

