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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Refus de renouvellement du bail commercial
L’héritier d’un associé décédé et non agréé par l’assemblée générale ne devient associé de la SARL qu’à la fin du délai accordé à la société pour racheter les parts sociales dont il a hérité
Une SCI a loué à un entrepreneur un local commercial et lui a délivré un congé avec refus de renouvellement sans offre d’une indemnité d’éviction. L’entrepreneur a assigné la SCI bailleresse en annulation du congé et paiement d’une indemnité d’éviction.
Rappel. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions légales (c. com. art. L. 145-17), payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement (C. com. art. L. 145-14).
Le congé donné au locataire doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date du congé (C. com. art. L. 145-9).
En appel, la SCI a été condamnée à verser au locataire évincé une indemnité d’éviction. Elle s’est pourvue en cassation mais la Cour de cassation a confirmé sa condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction.
La Cour a rappelé que le congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur est un congé irrégulier qui produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial puisque le bailleur est en toujours en droit de refuser le renouvellement du bail à la condition de payer une indemnité d’éviction.
La nullité de ce congé prévue par l’article L. 145-9 du code de commerce est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par le preneur. Celui-ci peut soit renoncer à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans les lieux en l’attente de son paiement en application (c. com. art. L. 145-28), soit s’en prévaloir en optant pour la poursuite du bail. Donc, le fait que le preneur reste ou non dans les lieux est sans incidence sur les effets du congé irrégulier.
Elle a déclaré qu’en l’espèce, le congé était équivoque et insuffisamment motivé mais la nullité du congé ne pouvait priver le preneur de son droit à indemnité d’éviction. Donc la demande par le locataire du paiement de l’indemnité d’éviction était justifiée.
Source : Cass. civ. 3 28 juin 2018, n° 17-18756
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