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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Réforme des sûretés : les principales innovations en matière de cautionnement 4
Le cautionnement disproportionné sera réduit.
On le sait, plusieurs dispositions du Code de la consommation interdisent à un créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement donné par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à son engagement lorsqu’elle est appelée à l’exécuter (C. consom. art. L 314-18, L 332-1 et L 343-4).
En cas de disproportion manifeste de son engagement, la caution est intégralement libérée, à moins qu’elle n’ait dissimulé sa situation patrimoniale lors de la souscription du cautionnement ou qu’elle ne soit revenue à meilleure fortune.
L’ordonnance du 15 septembre 2021 abroge ces textes (Ord. 2021-1192 art. 32), pour leur substituer une disposition unique intégrée dans le Code civil qui maintient l’exigence de proportionnalité du cautionnement lors de sa conclusion entre une personne physique et un créancier professionnel (C. civ. art. 2300 nouveau).
Toutefois, le créancier ne perdra pas toute possibilité de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné : ce dernier sera réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à la date où elle s’est engagée (art. précité). Disparaîtra aussi l’exception de retour à meilleure fortune de la caution. Il y a donc un rééquilibrage entre les intérêts du créancier (le cautionnement n’est pas totalement inefficace) et ceux de la caution (elle ne pourra pas être poursuivie pour le tout, même en cas de retour à meilleure fortune).
Sous réserve de ces exceptions, les principes jurisprudentiels dégagés en application de l’actuel article L 332-1 du Code de la consommation seront à notre avis transposables au nouvel article 2300 du Code civil :
- application que la caution soit avertie ou profane et que la dette garantie soit un crédit ou pas ;
- preuve de la disproportion à la charge de la caution ;
- éléments pouvant être pris en considération pour caractériser la disproportion.
Le fait que la caution ne puisse être déchargée que partiellement ne devrait pas remettre en cause la solution antérieure selon laquelle la caution peut invoquer la disproportion de son engagement à tout moment sans que la prescription ne puisse lui être opposée.
La question de savoir si la sous-caution peut opposer le caractère disproportionné de son engagement à la caution de premier rang n’a pas été définitivement réglée sous l’empire de l’article L 332-1 du Code de la consommation :
- certains juges du fond l’ont admis, à condition que la caution de premier rang puisse être considérée comme un créancier professionnel ;
- d’autres ont écarté l’application de ce texte, estimant que la caution n’était pas, au moment du sous-cautionnement, réellement créancier, cette qualité ne pouvant lui être octroyée qu’à partir du paiement fait au créancier principal.
L’ordonnance ne tranche pas ce débat.
Ord. 2021-1192 du 15-9-2021 : JO 16 texte n° 19 ; Rapport au Président de la République : JO 16 texte n° 18

