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LF 2026 : prorogation et aménagement du crédit d’impôt industrie verte (C3IV)
L'article 39 de la loi de finances pour 2026 proroge le C3IV jusqu'au 31-12-2028 et en modifie certains paramètres afin d'adapter ce crédit d'impôt au nouvel encadrement européen des aides d'État en faveur de l'industrie.
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LF 2026 : création des JEI à impact et prorogation des exonérations d’impôts locaux
La loi de finances pour 2026 crée une catégorie temporaire de jeunes entreprises innovantes à impact, réservée aux PME d'utilité sociale ou de l'économie sociale et solidaire. Les exonérations d'impôts locaux sont parallèlement prorogées pour les entreprises créées jusqu'au 31-12-2028.
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Facturation électronique : de nouveaux aménagements et des sanctions alourdies
À quelques mois de la première échéance de la généralisation de la facturation électronique (1-9-2026, ou 1-12-2026 au plus tard si un décret le prévoit), l’article 123 de la loi de finances pour 2026 apporte des aménagements.
Réductions d’impôt mécénat : inéligibilité en cas de levée de fonds pour d’autres associations
Une association ne peut être éligible aux réductions d’impôt mécénat des articles 200 et 238 bis du CGI dès qu’elle a pour activité principale la levée de fonds destinés à financer des projets d’autres associations.
Une association présente une demande de rescrit pour se voir reconnaître l’éligibilité aux réductions d’impôt mécénat des articles 200 et 238 bis du CGI. Or, l’administration considère que l’association n’est pas éligible.
L’association a pour objet « d’inverser la dynamique systémique actuelle : changement climatique, appauvrissement de la biodiversité, 6e extinction massive des espèces, destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, population mal informée des risques d’effondrement des sociétés thermo-industrielles dans un futur proche ». Elle soutient qu’elle remplit les conditions d’éligibilité aux réductions d’impôt dès lors qu’elle concourt à la défense de l’environnement naturel par des soutiens financiers à d’autres organismes, la participation aux frais exposés par des tiers au cours d’actions dans ce domaine, la conduite d’ateliers de formation et de sensibilisation, la création de supports afférents à ces formations, des campagnes d’affichage, et la promotion et le soutien de divers objectifs relatifs à la protection de l’environnement naturel.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des rapports financiers de l’association, que ses ressources financières sont consacrées, à hauteur de près de 70 %, aux soutiens financiers apportés à d’autres organismes. Ainsi, d’une part, si l’association se prévaut de son activité de formation et de sensibilisation aux questions environnementales, elle se borne à produire des fiches d’ateliers animés par des bénévoles, sans établir le nombre et la fréquence de ces ateliers, l’appartenance des animateurs à l’association, ou même qu’elle en serait à l’initiative. Enfin, elle ne produit aucun élément susceptible de justifier qu’elle aurait créé des supports pour ces formations, organisé des campagnes d’affichage, ou mené directement d’autre type d’opérations.
Dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Paris juge que c’est à bon droit que l’administration a regardé son activité comme consistant principalement à lever des fonds destinés à financer des projets de tiers en matière de défense de l’environnement et qu’elle n’entrait ainsi pas dans la catégorie des organismes concourant à cet objectif.
Par conséquent, sa qualité d’organisme d’intérêt général ne suffit pas à lui permettre de prétendre aux réductions d’impôt mécénat.
CAA Paris 4-6-2025 n° 24PA00841
© Lefebvre Dalloz

